Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 13 janvier 2014, présentée pour le GEIE Européenne de Média, dont le siège est Z.I. de Saint Arnoult BP 55 à Chateauneuf-en-Thymerais (28170), par Me A... ;
Le GEIE Européenne de Média demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000669 et 1000671 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;
3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le GEIE Européenne de Média soutient que :
- son activité n'est pas lucrative par nature et seuls les groupements ayant pour objet et pour activité effective la prolongation ou le développement de l'activité lucrative de leurs membres sont assujettis à la taxe professionnelle ;
- le caractère lucratif d'un GEIE doit s'apprécier en considération de l'activité lucrative de ses membres ; aucun des membres du GEIE Européenne de média n'exerce d'activité lucrative ; la doctrine fiscale considère que des organismes à but non lucratif perdent cette qualité dès lors que leur action se situe dans le prolongement de celle d'organismes du secteur lucratif et tel n'est pas le cas du GEIE Européenne de média qui est en outre exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 B du code général des impôts ; le GEIE ne génère aucun bénéfice dès lors que ses frais sont exactement répartis à prix coutant et au prorata entre ses seuls membres ;
- la motivation du tribunal administratif est insuffisante ;
- l'administration a antérieurement accordé un dégrèvement total de la taxe professionnelle pour les années 1999 et 2000 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2012, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est suffisamment motivé ;
- les personnes physiques ou morales exerçant en France à titre habituel une activité non salariée sans but lucratif ne sont pas soumises à la taxe professionnelle ; les GEIE ont par nature un but lucratif qui consiste à faire réaliser des économies à leurs membres et sont en principe imposables à la taxe professionnelle ;
- le GEIE Européenne de média a pour objet de réaliser des économies d'échelle grâce à la synergie communautaire sur toutes les activités relatives à la diffusion de messages par des oeuvres culturelles, éducatives, philanthropiques, humanitaires, religieuses, familiales, sociales, sportives, scientifiques, philosophiques, de jeunesse, ou concernant le défense de l'environnement ou encore le respect du droit des gens et des libertés publiques et individuelles, ce par tout moyen adapté et notamment par saisie, routage, publipostage, mise sous pli ; cette activité constitue une activité commerciale distincte de celle exercée par les membres du groupement et procure des bénéfices indirects dès lors qu'elle permet de réduire les dépenses de routage, publipostage, mise sous plis des cinq associations membres du groupement ;
- la circonstance que le GEIE européenne de média participe à l'activité d'associations sans but lucratif et non assujetties à la taxe professionnelle ne suffit pas à l'exclure du champ d'application de la taxe professionnelle dès lors que le caractère lucratif ou non de l'activité d'un organisme doit s'apprécier de manière intrinsèque ;
- la réponse ministérielle du 4 octobre 1983 n'est pas transposable à la situation du GEIE dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que le groupement n'entre pas en concurrence avec des entreprises du secteur commercial ;
- les dispositions de l'article 261 B du code général des impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée sont sans lien avec le litige de taxe professionnelle ;
- la doctrine fiscale dont le GEIE se prévaut ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale ;
- une décision de dégrèvement antérieure ne comportant aucune motivation ne constitue pas une prise de position formelle sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;
Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
1. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'il s'en déduit que ne sont pas assujetties à la taxe professionnelle les personnes qui se livrent à une exploitation ou effectuent des opérations, même à titre habituel, de caractère non lucratif ; qu'ainsi, un groupement d'intérêt économique, dont le but est " de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres " selon l'article L. 251-1 du code de commerce, est assujetti à la taxe professionnelle à raison de son activité propre, exercée dans un but lucratif, sauf s'il exerce directement une activité exonérée de taxe professionnelle ; qu'il en va de même pour un groupement européen d'intérêt économique, auquel l'article 3 du règlement du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique assigne le même but ; que, toutefois, quel que soit le domaine d'activité dans lequel il intervient et les conditions dans lesquelles il fournit des prestations, un groupement dont la gestion est désintéressée et dont les membres, quel que soit leur statut, n'exercent pas une activité à but lucratif ne saurait être regardé comme exerçant lui-même une telle activité ;
2. Considérant que le GEIE Européenne de Média, dont la gestion est désintéressée, exécute des prestations de routage, de publipostage et de mise sous pli pour le compte des associations et organismes à but non lucratif qui en sont membres ; que dans ces conditions, le GEIE est fondé à soutenir qu'il ne peut être regardé comme exerçant lui-même une activité à but lucratif assujettie à la taxe professionnelle ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'interprétation de la loi fiscale, que le groupement requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par le GEIE Européenne de Média et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n°1000669 et 1000671 du 5 avril 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du GEIE Européenne de Média dirigé contre la cotisation de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2009.
Article 2 : Le GEIE Européenne de Média est déchargé de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.
Article 3 : L'Etat versera au GEIE Européenne de Média une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement Européen d'Intérêt Economique Européenne de Média et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12NC00925