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18/02/2014 | FRANCE | N°13NC00216

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18 février 2014, 13NC00216


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Angelot, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101167 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 pour un montant de 46 344 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions e

t des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 e...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Angelot, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101167 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 pour un montant de 46 344 euros ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- l'administration n'apporte pas la preuve d'un acte anormal de gestion ; que par conséquent, la cession dont ils ont bénéficié ne peut constituer un quelconque avantage à leur profit ;

- l'administration ne démontre pas qu'un avantage occulte leur a été consenti dès lors que l'écart de prix n'est pas significatif et que le service n'établit pas l'intention pour la société d'octroyer une libéralité du fait des conditions de cession et l'intention pour les cessionnaires de recevoir cette libéralité ;

- l'administration ne pouvait, par conséquent, se prévaloir des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts ;

- c'est à tort que l'administration a appliqué la majoration de 40 % pour manquement délibéré dès lors que la preuve de l'intention d'éluder l'impôt n'est pas apportée à défaut de démonstration de leur intention personnelle de bénéficier d'une libéralité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- c'est à juste titre que le service a imposé un avantage occulte consenti aux requérants sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts dès lors que la cession effectuée par la SCI Horizon Destinations au profit des époux A...s'est réalisée à un prix inférieur au prix de revient du bien immobilier ainsi qu'au prix pratiqué pour les ventes des autres lots du même programme, que la vérification de comptabilité de la SCI n'a révélé l'existence d'aucune contrepartie à cette sous-évaluation, que l'intention d'octroyer et de recevoir une libéralité est établie en raison de la communauté d'intérêts entre les parties ;

Vu la lettre du 6 janvier 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 6 février 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 21 janvier 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2014, présenté pour M. A...par Me Fouray, avocat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Horizon Destinations, dont les parts sont détenues par la SARL Financière LP et par la SARL Financière Horizon, toutes deux imposables à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur l'exercice 2008 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé qu'en cédant en 2008, à M. et à MmeA..., un chalet situé dans les Hautes-Alpes, à un prix minoré, la SCI Horizon Destinations avait consenti à M. et Mme A...un avantage occulte ; qu'elle a en conséquence notifié à M. et Mme A...un redressement des bases de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...)" ; qu'en cas d'acquisition par une société à un prix que les parties ont délibérément majoré par rapport à la valeur vénale de l'objet de la transaction, ou, s'il s'agit d'une vente, délibérément minoré, sans que cet écart de prix comporte de contrepartie, l'avantage ainsi octroyé doit être requalifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; que la preuve d'une telle distribution occulte doit être regardée comme apportée par l'administration lorsqu'est établie l'existence, d'une part, d'un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé, d'autre part, d'une intention, pour la société, d'octroyer, et, pour le cocontractant, de recevoir, une libéralité du fait des conditions de la cession ;

3. Considérant que le vérificateur a relevé que le lot E2 a été cédé par la SCI Horizon Destinations à M. et Mme A...au prix de 188 545 euros hors taxe soit 1 933 euros/m2 et a évalué le prix de revient de ce lot à 255 704 euros soit 2 622 euros/m2 ; que l'écart entre le prix de revient retenu par le service et le prix de cession est de 26,4 % ; que le vérificateur s'est également attaché à comparer la valeur d'acquisition réalisée par les requérants avec le produit des cessions intervenues à l'occasion du même programme immobilier ; que le lot Z a été cédé au prix de 3 570 euros/m2 soit une valeur corrigée, pour faire abstraction des dépenses de plâtrerie, carrelage et peintures intérieures, à 3 168 euros/m2 ; que le lot Y affiche un prix de cession de 3 344 euros/m2 et une valeur corrigée de 2 949 euros/m2 ; que l'écart ainsi constaté entre les prix de cessions des lots Z et Y et le prix de cession du lot E2 au profit des requérants est respectivement de 63,9 % et 52,6 % ;

4. Considérant que si les requérants critiquent les modalités de calcul par le service du prix de revient de leur lot en ce qui concerne le coût du foncier et le coût financier, l'administration fait valoir, sans être contredite, que cette évaluation prend en compte les superficies foncières qui leur ont été attribuées à titre privatif et que les seuls frais financiers inclus sont ceux qui ont été supportés par la société en 2007, antérieurement à la cession du bien, et non les frais financiers ultérieurs ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le service a tenu compte de la circonstance qu'ils ont pris en charge les travaux de plâtrerie, peintures intérieures et carrelage ; que M. et Mme A..., qui ne peuvent utilement se prévaloir du prix de la nouvelle cession du bien intervenue en 2011, ne peuvent davantage utilement faire état, pour rapprocher les prix des cessions successives, de la réalisation d'aménagements ultérieurs, qui ne sont pas de nature à démontrer que les écarts de prix constatés par le service au cours de l'année en litige seraient erronés ; que dans ces conditions, l'écart de prix constaté, qui ne se limite pas, en tout état de cause, à l'abandon d'une marge bénéficiaire de 20 % ainsi que le font valoir les requérants, doit être regardé comme étant significatif ;

5. Considérant que, compte tenu de l'importance de la minoration du prix de la cession, des fonctions de direction qu'occupait M. A...au sein de la société Grégoire et Dinkel, filiale du groupe Peduzzi et de la communauté d'intérêts existant entre les requérants et la SCI Horizon Destinations qui appartient au même groupe, et de ce que M. et Mme A...ne pouvaient légitimement ignorer, eu égard aux éléments qui précèdent, la valeur réelle du bien immobilier qu'ils ont acquis, l'administration établit, l'intention pour la SCI Horizon Destinations d'octroyer et pour M. et Mme A...de recevoir une libéralité ;

6. Considérant, enfin, qu'un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices est imposable en application des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du cocontractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ;

Sur les pénalités pour manquement délibéré :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

8. Considérant que l'administration, eu égard à l'importance de la minoration en cause, de la communauté d'intérêts entre M. A...et les sociétés concernées et de sa qualité de professionnel du bâtiment, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi des contribuables et par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

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