Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Bensaïd, avocat ;
M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001589 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
Il soutient que :
- il doit bénéficier de l'abattement prévu par l'article 151 septies B du code général des impôts dès lors que la mise en location gérance de l'immeuble lui appartenant où se situe un hôtel constitue juridiquement la poursuite de l'exploitation des actifs antérieurement directement exploités par lui et il n'y a aucune dissociation entre la location du fonds de commerce et la location des murs du commerce ;
- selon le bulletin officiel n° 4B.3.08 du 7 mai 2008 les hôtels sont considérés comme appartenant à la catégorie des immeubles affectés à l'exploitation dès lors qu'ils sont exploités directement par leur propriétaire ou à travers une société qui leur est liée ; il n'y a eu aucune interruption de l'exploitation commerciale de l'immeuble, qui a été exploité d'abord directement puis par une mise en location gérance assortie d'une participation à hauteur de 40 % des parts de la société preneuse ;
- il n'a jamais cessé d'exploiter l'hôtel à titre professionnel dès lors que la mise en location gérance est une activité commerciale ; il est passible de la taxe professionnelle pour son activité de loueur ;
- à supposer même que la location gérance ne puisse être considérée comme une exploitation commerciale de l'immeuble, la date du retour de l'immeuble dans son patrimoine privé est le 23 janvier 1992 et non le 1er septembre 2007 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que :
- le dispositif d'abattement instauré par l'article 151 septies B du code général des impôts n'est pas applicable dès lors que M. B...avait mis son fonds de commerce en location-gérance et n'utilisait pas lui-même son immeuble pour développer une activité commerciale mais l'utilisait dans un but patrimonial ;
- la doctrine invoquée n'est pas applicable ratione temporis, subsidiairement M. B... n'en remplit en tout état de cause pas les conditions ;
Vu la lettre du 13 mars 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 17 avril 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 27 mars 2014 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 :
- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts alors en vigueur : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; 2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts. " ;
2. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le propriétaire d'un fonds de commerce qui, après l'avoir exploité personnellement, le donne en location-gérance doit être regardé, eu égard à la nature de ce contrat, comme poursuivant sous une autre forme l'exercice de son activité professionnelle antérieure ; que, pour l'appréciation de la condition de l'affectation de l'immeuble par l'entreprise à sa propre exploitation, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'activité est exercée directement ou par voie de location gérance ;
3. Considérant que M. B...a créé le 1er mars 1988 un fonds de commerce consistant en l'exploitation d'une ferme-auberge, qu'il a personnellement exploité jusqu'au 22 janvier 1999, date à laquelle il l'a donné en location-gérance à la SarlB..., dont il détenait 40% des parts ; qu'il a été mis fin à ce contrat le 1er septembre 2007, cessation suivie d'une réintégration dans le patrimoine personnel de M. B...de l'immeuble dans lequel était exploité le fonds de commerce, donnant lieu à une plus-value sur l'immeuble d'un montant de 190 657 euros ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes du contrat de location-gérance, que l'immeuble constituait l'accessoire du fonds de commerce mis en location-gérance ; qu'ainsi, M. B...ayant poursuivi durant plus de cinq années son activité professionnelle par une mise en location-gérance du fonds de commerce à l'exploitation duquel, aux termes du contrat du 22 janvier 1999, l'immeuble objet de la plus-value était demeuré affecté, les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 151 septies B, subordonnant l'abattement de 10% par année de détention à l'affectation par l'entreprise de l'immeuble à sa propre exploitation, sont remplies ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'application de la doctrine, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 4 décembre 2012 est annulé.
Article 2 : M. B...est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre de l'année 2007.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre chargé du budget.
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N°13NC00192