Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2014, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Roubinet, avocat ;
M. et Mme B...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000886-1000973 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de signature de documents par l'inspecteur principal ;
- la procédure d'imposition est irrégulière en raison de l'absence de signature de l'inspecteur principal sur certains documents, en particulier sur le rapport de l'administration fiscale devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du non-respect des stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a une compétence juridictionnelle, que le délai raisonnable est décompté à partir de la saisine de cette commission et que la durée de la procédure les empêche d'apporter les justifications quant aux versements en litige ;
- les frais de voiture étaient déductibles dès lors que la réparation en cause était nécessaire pour l'usage normal du véhicule ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le caractère déductible des fais financiers au titre des années 2003 et 2004 ;
- ils justifient que les versements acquittés auprès d'un huissier correspondent à des cotisations réclamées par la caisse autonome de retraite des médecins de France ;
- les pénalités de mauvaise foi ne sont pas dues dès lors qu'ils ne se trouvent pas en situation de récidive ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté par le ministre chargé du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- aucune obligation ne pèse sur l'administration au stade de la procédure de consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure suivie devant la commission départementale, ni au contentieux de l'assiette de l'impôt ; qu'en toute hypothèse, la durée anormalement longue d'une procédure juridictionnelle n'est pas, par elle-même de nature à entacher d'irrégularité la décision rendue à l'issue de cette procédure ;
- le caractère déductible des frais de voiture restant en litige n'est pas démontré par les pièces versées au dossier ;
- les frais bancaires non admis en déduction résultent de dépenses personnelles, les comptes bancaires étant mixtes ;
- la vérification de comptabilité a mis en évidence que les charges sociales comptabilisées sont supérieures aux charges sociales effectivement versés à l'URSSAF et à la CARMF ;
- les pénalités sont motivées ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées dès lors que M. B...ne pouvait ignorer les règles régissant la déduction des frais de voiture ;
Vu la lettre du 1er avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 mai 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2014 sans information préalable ;
Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 23 avril 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient explicitement soulevé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition au motif que le rapport présenté par l'administration devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas revêtu de la signature identifiable de l'inspecteur principal ; qu'ainsi le jugement n'est pas entaché d'une omission à répondre à un moyen ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales : " Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale (...), ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé. / Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne. " ; qu'aux termes de l'article R. 60-1 du même livre : " Lorsque le litige est soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 A (...), le contribuable est convoqué trente jours au moins avant la date de la réunion. Le rapport et les documents mentionnés à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de trente jours qui précède la réunion de cette commission. " ; et qu'aux termes de l'article R. 60-1 A : " Le rapport prévu par l'article L. 60 doit obligatoirement indiquer, selon le cas, le montant du forfait, du bénéfice, du chiffre d'affaires ou de la valeur vénale que l'intéressé était en dernier lieu disposé à accepter. " ;
3. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le rapport prévu par l'article L. 60 du livre des procédures fiscales doive être visé par l'inspecteur principal ; que dès lors la circonstance que le rapport du vérificateur devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été visé par le supérieur hiérarchique, sans identification de la qualité du signataire, ne saurait en tout état de cause vicier l'avis rendu par cet organisme, ni la régularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, à l'encontre de la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, qui n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
5. Considérant que les requérants ne sauraient, en tout état de cause, exciper de la longueur de la procédure administrative pour expliquer le défaut de production de pièces justificatives des frais qu'ils souhaitent déduire de leurs revenus ; que par ailleurs la durée de la procédure contentieuse demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices non commerciaux : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. " ;
7. Considérant qu'il appartient au contribuable titulaire de bénéfices non commerciaux, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, de justifier de ce que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles de la base de son imposition étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ;
En ce qui concerne le véhicule :
8. Considérant que le service a remis en cause la déduction à hauteur de 523,85 euros d'une partie d'une facture établie par un garage le 12 mai 2004 correspondant à un traitement au Téflon de la peinture du véhicule utilisé à des fins professionnelles par M.B... ; que ce traitement, qui a pour but de conserver la brillance de la peinture et de faciliter son entretien, est distinct de la réparation d'un défaut d'étanchéité de la carrosserie dont la déduction a été admise à hauteur de 375,87 euros au titre de l'entretien normal du véhicule ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de considérer la somme restant en litige comme nécessitée par l'exercice de la profession et comme constituant une dépense déductible ;
En ce qui concerne les frais financiers :
9. Considérant que M. et Mme B...ont déduit de leurs revenus imposables 4 494 euros au titre de l'année 2003 et 1 185 euros au titre de l'année 2004 sans préciser la nature de leurs frais ; que, comme le démontre l'administration en produisant notamment des relevés de compte, et alors que les contribuables reconnaissent dans leurs dernières écritures le règlement de certaines dépenses d'ordre privé au moyen de leur compte ouvert à la Banque Populaire Lorraine-Champagne, le compte utilisé par M. B...à des fins professionnelles peut être qualifié de mixte ; que d'une part, le contribuable ne démontre pas que les frais de cotisation de Carte Bleue et de commission de paiement par carte bancaire seraient supérieurs à la somme de 400 euros qui a été retenue par l'administration après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de l'Aube ; qu'il appartient d'autre part, à M. et Mme B...d'établir que les découverts ayant donné lieu au paiement d'agios, ont eu pour origine des difficultés de trésorerie du cabinet médical ; que l'intéressé ne justifie pas du caractère professionnel des charges financières en cause en se bornant à faire état de simples allégations sur le caractère saisonnier de ses ressources et la régularité des charges du cabinet, alors que l'administration fait valoir que ses difficultés financières ont pour origine des dépenses personnelles ; qu'ainsi l'administration a pu considérer, à juste titre, que le contribuable n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que les frais financiers étaient nécessités par l'exercice de sa profession ;
En ce qui concerne les cotisations sociales :
10. Considérant que M. B...a versé en 2003, à la caisse autonome de retraite des médecins de France, la somme de 7 785,40 euros correspondant à ses cotisations de l'année 2003, et en 2004, à cette même caisse de retraite, la somme de 21 523,33 euros ; que ces sommes ont été admises en déduction par le service et ne sont pas en litige ; qu'en revanche, M. B...n'établit pas, par les seules pièces versées au dossier, que devraient également être déduites les sommes qu'il soutient avoir versées au même titre, d'un montant de 10 443,80 euros en 2003 et 14 891,39 euros en 2004, par l'intermédiaire de MeC..., huissier de justice à Troyes ; qu'ainsi, ces charges, qui ne sont certaines ni dans leur principe ni dans leur montant, ne peuvent être regardées comme déductibles ;
Sur les pénalités :
11. Considérant qu'au titre des années 2003 et 2004, M. B...a déduit de son revenu imposable non les seuls intérêts de l'emprunt contracté pour l'achat d'un véhicule mais aussi les sommes correspondant au remboursement du capital emprunté auprès de la Compagnie générale de location ; que ces pratiques, sur le caractère irrégulier desquelles l'attention du contribuable avait été appelée dans une notification de redressements portant sur les années 1998 et 1999, font obstacle à ce que la bonne foi du contribuable puisse être admise ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les redressements en litige des pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre chargé du budget.
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