Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. B... D..., demeurant ..., par MeC... ;
M. D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100823 du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Laxou a refusé de l'affecter sur le poste de chef de service du pôle " bâtiment " et a refusé de l'indemniser du préjudice moral qu'il soutient avoir subi du fait de sa mutation sur le poste de chef de projet rattaché au directeur général des services ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2011 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Laxou de le réintégrer à son poste de chef de service au sein du pôle " bâtiment " ;
3°) de condamner la commune de Laxou à lui verser une somme de 12 000 euros assortie des intérêts à compter du 27 janvier 2010, date de sa demande préalable et de la capitalisation de ceux-ci ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Laxou le versement de la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- aucun arrêté d'affectation n'a été pris ;
- la mutation a eu lieu sans avis de la commission administrative paritaire, en méconnaissance des articles 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 52 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, et sans qu'ait été effectuée une mesure de publicité préalable ;
- il aurait dû avoir accès à son dossier personnel ;
- il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour la commune de Laxou, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la décision de mutation est une mesure d'ordre intérieur ;
- la décision répond à l'intérêt du service ;
- elle n'a créé aucun préjudice direct et certain pour le requérant qui encadre toujours du personnel ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2014, présenté pour M. D... qui conclut au mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance, en date du 6 février 2014, fixant la clôture de l'instruction au 28 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :
- le rapport de M. Nizet, premier conseiller,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
- et les observations de Me C...pour M. D...et de Me A...pour la commune de Laxou ;
1. Considérant que M.D..., technicien territorial principal de 1ère classe, qui exerçait les fonctions de chef de service du pôle " bâtiment ", au sein du centre technique municipal de la commune de Laxou, a fait l'objet, à compter du 29 septembre 2010, d'une mutation sur le poste de chef de projet " bâtiment ", rattaché au directeur des services de cette commune ; qu'il a demandé à la commune, par un courrier en date du 27 janvier 2011, à être réaffecté sur son ancien poste et indemnisé du préjudice moral qu'il soutient avoir subi ; que par un jugement en date du 11 juin 2013, dont M. D...relève appel, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le maire de la commune de Laxou a rejeté sa demande, et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 12 000 euros ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 avril 2011 et d'injonction :
2. Considérant que si M. D...sollicite l'annulation de la décision précitée, qui rejette sa demande tendant à être réaffecté sur le poste de chef de service au sein du pôle " bâtiment ", il ne développe, dans ses écritures, aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que ces dernières ne peuvent dès lors qu'être rejetées, de même que celles à fin d'injonction ;
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement muté a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente un lien direct de causalité ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance " et qu'aux termes de l'article 52 de la même loi : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. / Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mutation de M. D...a été prononcée sans que l'avis de vacance du poste sur lequel il a été affecté ait fait l'objet d'une mesure de publicité, et sans que la commission administrative paritaire ait été saisie pour avis, alors qu'aucune circonstance liée à l'urgence ne dispensait la commune de mettre en oeuvre cette seconde procédure ; que, toutefois, il n'est pas contesté que des dysfonctionnements avaient été constatés au sein du pôle " bâtiment ", ayant conduit notamment à des retards, des erreurs et des surcoûts dans l'exécution des travaux de réfection de l'école Emile Zola ; que c'est dans ces circonstances que le maire de la commune a décidé de réorganiser ce service ; que, par suite, et alors que la décision de mutation n'avait pas à être formalisée par un arrêté, que n'étant pas prise en considération de la personne elle n'avait pas à être précédée de la communication de son dossier à l'agent en cause et qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que la décision de réorganisation serait en fait une sanction disciplinaire déguisée, il est constant que la décision de réorganisation litigieuse aurait été identique si les procédures de publicité et de consultation de la commission administrative paritaire avaient été respectées ; que, dès lors, les irrégularités relevées ci-dessus ne sont pas de nature à fonder une indemnisation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.D..., une somme de
1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Laxou présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à la commune de Laxou.
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N° 13NC01449