Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par MeA... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101026 du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Verdun à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime le 26 août 2009 ;
2°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si des fautes ont été commises lors de sa prise en charge dans cet établissement et d'évaluer le préjudice qu'elle a subi, ainsi que celui de ses parents ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- une expertise médicale est nécessaire ;
- si elle était hospitalisée dans le service de psychiatrie sous le régime de l'hospitalisation libre, elle n'était pas libre de quitter l'hôpital à sa demande ;
- le fait de lui avoir administré un traitement inadapté à son état et affectant son comportement est constitutif d'une faute ;
- le risque suicidaire étant mentionné dans son dossier, son état nécessitait une surveillance constante et elle n'aurait pas dû avoir accès à une fenêtre non condamnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés les 12 février et 7 mai 2014, présentés pour le centre hospitalier de Verdun, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;
- la mesure d'expertise n'était pas nécessaire ;
- la requérante a été hospitalisée sous le régime de l'hospitalisation libre et la surveillance était adaptée à son état ;
- elle n'apporte aucun élément concret permettant d'établir qu'elle n'aurait pas toléré le traitement qui lui a été prescrit ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa requête est recevable dès lors qu'elle n'a réceptionné le rejet de sa réclamation préalable que le 5 avril 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 28 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Verdun à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de la chute dont elle a été victime le 26 août 2009 dans cet établissement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et communications électroniques : " Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l'objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur (...) " ;
3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la réclamation préalable adressée par Mme B... le 20 juin 2010, a été rejetée par le centre hospitalier de Verdun le 2 février 2011 ; que le centre hospitalier a produit une copie de l'avis de réception postal d'un pli recommandé qui indique " présenté le / avisé le 4/2/11 " et porte le tampon " pli non distribuable ", la case " Non réclamé " étant cochée ; qu'ainsi, la notification du rejet de la demande indemnitaire de l'intéressée doit être regardée comme intervenue à la date de présentation du pli, soit le 4 février 2011 ; que la circonstance que le courrier lui a été notifié une seconde fois le 5 avril 2011 n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai de recours contentieux ; qu'ainsi, à la date d'enregistrement de la demande de Mme B...au greffe du Tribunal administratif de Nancy, le 3 juin 2011, le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative pour attaquer le rejet de sa réclamation était expiré ; que, par suite, sa demande adressée au tribunal administratif était irrecevable ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au centre hospitalier de Verdun.
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N° 13NC01659