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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC00376

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC00376


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour AlainC..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102180 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 846,80 euros au titre de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- les document...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour AlainC..., demeurant..., par MeB... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102180 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 846,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que :

- les documents utilisés par l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication ne lui ont pas été adressés alors qu'il en a fait la demande ;

- les procès-verbaux d'auditions menées dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet et qui ont été utilisés par l'administration pour fonder le redressement sont nuls dès lors qu'ils sont issus d'une garde-à-vue qui s'est tenue dans des conditions incompatibles avec le droit à un procès équitable ;

- l'imposition réclamée n'est pas due dès lors qu'il a remboursé les sommes détournées ;

- le redressement est fondé uniquement sur des procès-verbaux d'audition irréguliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- M. C...n'a pas demandé communication des documents utilisés par l'administration dans le cadre de son droit de communication ;

- les procès-verbaux des auditions de M.C..., réalisées dans le cadre de la procédure pénale dont il a fait l'objet, ne sont pas entachés de nullité ; les éventuelles irrégularités entachant la procédure pénale sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

- l'impôt sur le revenu est dû sur les sommes dont le contribuable a disposé pendant les années d'imposition quelle que soit l'utilisation ultérieures des sommes ;

Vu la lettre du 24 avril 2014 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 5 juin 2014 et que l'instruction pourrait être close à partir du 9 mai 2014 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 16 mai 2014 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de Mme Guidi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

Sur la procédure d'imposition :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du code général des impôts : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

2. Considérant que, dans la proposition de rectification adressée à M. C...le 27 novembre 2007, l'administration a expressément indiqué fonder les redressements envisagés sur les déclarations figurant aux procès-verbaux de l'audition effectuée au cours de la garde-à-vue dont l'intéressé a fait l'objet les 17, 18 et 19 octobre 2006 dans le cadre d'une enquête préliminaire pour détournements de fonds, et dont elle a obtenu communication du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims ; qu'elle a, en outre, détaillé dans la réponse aux observations du contribuable, en date du 21 mars 2008, les éléments retenus pour procéder à la rectification des impositions, mettant ainsi M. C...à même d'en demander communication ; qu'en se bornant à indiquer, dans un courrier du 11 avril 2008 adressé au service, que l'administration ne lui avait pas apporté les justificatifs des remises de fonds dont il aurait bénéficié, le requérant ne saurait être regardé comme ayant demandé, avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, une copie des documents sur lesquels s'est fondée l'administration pour établir celles-ci ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière, faute pour l'administration de lui avoir communiqué ces documents doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne saurait utilement soutenir que les procès-verbaux des auditions effectuées au cours de sa garde-à-vue, les 17, 18 et 19 octobre 2006 ont été établis dans le cadre d'une procédure fondée sur des dispositions du code de procédure pénale déclarées inconstitutionnelles par une décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, et déclarées incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par une décision de la Cour de cassation, en date du 15 avril 2011, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces procès-verbaux ont été régulièrement communiqués par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale le 6 février 2007 sur le fondement des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que les rehaussements d'imposition en litige sont fondés sur les procès-verbaux des auditions de M. C...recueillis durant sa garde-à-vue, au cours desquelles l'intéressé à reconnu avoir encaissé des chèques émis à son nom pour paiement de fausses factures, établies par un fournisseur de son employeur ; qu'en produisant ces procès-verbaux, l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien fondé de ces redressements ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; et qu'aux termes de l'article 92 du même code : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, que M. C...a admis, au cours de la garde-à-vue dont il a fait l'objet, avoir encaissé au cours des années 2004 et 2005 sur son compte bancaire personnel des chèques émis par un fournisseur de son employeur, à hauteur de 63 095 euros ; que M. C...ayant, au sens des dispositions précitées de l'article 12 du code général des impôts, disposé de ces sommes durant les années en litige, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il les a remboursées au cours d'années postérieures au litige pour demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC00376
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc00376 ?
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