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26/06/2014 | FRANCE | N°13NC01118

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13NC01118


Vu la requête, enregistrée et régularisée les 19 juin 2013, 2 janvier 2014 et 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., représenté par Me Marine Chollet, avocat au barreau de Nancy ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101397 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme d

e 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient ...

Vu la requête, enregistrée et régularisée les 19 juin 2013, 2 janvier 2014 et 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., représenté par Me Marine Chollet, avocat au barreau de Nancy ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101397 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'imposition ayant été mise en recouvrement le 31 décembre 1994, il en a contesté le montant dès 1995, ainsi que par réclamations des 5 février 1998 et 5 octobre 2000 ; que dès lors, sa saisine du tribunal administratif de Nancy du 18 juillet 2011 ne présentait aucun caractère tardif ;

- que l'imposition est erronée du fait que l'administration n'a pas tenu compte des frais engagés par l'entreprise B...ayant réalisé les travaux ;

- que c'est à tort que l'administration lui a refusé la déduction d'un déficit foncier en application de la loi Malraux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le directeur départemental des Finances publiques de Meurthe et Moselle (cellule dédiée au recouvrement forcé) ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête ;

Il soutient que :

- la demande de M. B...n'est pas recevable, aucune réclamation contentieuse relative à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 n'ayant été présentée ;

- qu'en tout état de cause, l'imposition établie au titre de l'année 1992 était exigible ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 3 octobre 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 70% et la décision du 17 décembre 2013 désignant Maître Marine Chollet pour représenter M. B... ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens se rattachant au contentieux de l'assiette de l'imposition ;

Vu, enregistrées le 19 mai 2014, les observations présentées pour M. B...en réponse à l'information mentionnée ci-dessus ;

Vu, enregistré le 2 juin 2014, le mémoire présenté pour M.B... ;

Vu, enregistrées le 12 juin 2014, les pièces produites par M.B... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2014 :

- le rapport de M. Commenville, président,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations présentées par M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai" ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a saisi le tribunal administratif de Nancy, le 18 juillet 2011, d'une demande tendant à être déchargé du complément d'impôt d'un montant de 882 663 francs, mis en recouvrement le 31 décembre 1994, qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1992, à la suite d'une décision en date du 24 juin 2011 par laquelle le directeur des finances publiques de Meurthe et Moselle a rejeté l'opposition dont l'avait saisi le requérant, sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, contre un avis à tiers détenteur notifié à son encontre le 16 mai 2001 par le comptable des finances publiques de Saint-Nicolas-de-Port pour avoir paiement d'une somme de 3 388,79 euros due au titre de l'impôt sur le revenu et la contribution sociale de l'année 2002, ainsi que des taxe foncière et taxe d'habitation au titre de l'année 2003 ; qu'une telle décision du directeur départemental des finances publiques, prise en matière de contentieux du recouvrement de l'impôt, n'autorise pas la présentation au tribunal administratif d'une demande relative à l'assiette de l'impôt, portant au surplus sur une imposition différente ; qu'en outre, M. B... ne justifie pas d'une décision administrative faisant suite à une réclamation dirigée contre l'imposition contestée, ni de la présentation à l'administration d'une réclamation qui serait restée sans suite ; qu'il s'ensuit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre chargé du budget.

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13NC01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01118
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-02-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Demandes et oppositions devant le tribunal administratif.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : CHOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-06-26;13nc01118 ?
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