Vu l'ordonnance du 30 octobre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour le syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace, représenté par son secrétaire général, dont le siège est hôtel du département, place du Quartier Blanc, à Strasbourg (67964 cedex 9), par la SCP Potier de la Varde - Buk - Lament ;
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 2013, complétée par un mémoire enregistré le 11 août 2014, présenté pour le syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace, par la SCP Potier de la Varde - Buk - Lament ;
Le syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200322 du 5 août 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général du Bas-Rhin en date du 19 septembre 2011 modifiant le régime indemnitaire des agents de cette collectivité publique ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, le premier juge n'ayant pas répondu au moyen tiré ce qu'il existe des fonctions d'encadrement dans les catégories 6 et 7 et des fonctions d'exécution dans les catégories 1 à 5 ;
- contrairement à ce que fait valoir le département, sa demande n'est pas tardive ;
- le département du Bas-Rhin a commis une erreur de droit en généralisant l'application de la prime de fonctions et de résultats à tous ses agents, alors qu'elle n'était pas encore appliquée à toutes les catégories de fonctionnaires de l'Etat correspondantes ;
- le département ne pouvait instaurer une " prime de présentéisme " dès lors qu'elle n'a pas d'équivalent dans la fonction publique de l'Etat ;
- l'instauration d'une telle prime pour les seuls agents exerçant les métiers regroupés dans les fonctions 6 et 7 méconnaît le principe d'égalité ;
- la " déduction pour absentéisme " ne peut s'appliquer à l'ensemble du régime indemnitaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour le conseil général du Bas-Rhin, représenté par son président, dont le siège est Hôtel du département, place du Quartier Blanc, à Strasbourg (67964 cedex 9), par MeA... ;
Il soutient que :
- la requête est tardive, car le recours gracieux ayant été présenté avant que la délibération ne devienne exécutoire, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- le jugement est suffisamment motivé ;
- le principe d'égalité n'a pas été méconnu ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 17 novembre 2014 et le 28 novembre 2014, présentées pour le département du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 modifié relatif à la prime de fonctions et de résultats ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Bonifacj, président,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;
1. Considérant que le syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace relève appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général du Bas-Rhin en date du 19 septembre 2011 modifiant le régime indemnitaire des agents de cette collectivité publique ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Bas-Rhin à la demande de première instance :
2. Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L 3131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. " ;
4. Considérant que le département du Bas-Rhin soutient que le recours gracieux formé par le syndicat requérant le 22 septembre 2011 était prématuré, dès lors que la délibération du 19 septembre 2011 n'a été affichée que le 30 septembre ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 3131-1 du code général des collectivités territoriales ont seulement pour effet de déterminer la date à laquelle les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit, mais ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'exercice de leur droit au recours par les personnes intéressées dès le moment où la décision litigieuse a été portée à leur connaissance ; qu'ainsi, le recours gracieux formé par le syndicat a eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux ; que le président du conseil général du Bas-Rhin ayant gardé le silence pendant plus de deux mois sur ce recours gracieux formé par le syndicat le 22 septembre 2011, sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 janvier 2012, n'était pas tardive ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par le département du Bas-Rhin doit être rejetée ;
Sur la légalité de la délibération du 19 septembre 2011 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...). / Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une prime de fonctions et de résultats, le régime indemnitaire que peut fixer l'organe délibérant comprend une part liée à la fonction et une part liée aux résultats. L'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts, sans que la somme de ceux-ci n'excède le plafond global de la prime de fonctions et de résultats des fonctionnaires de l'Etat, et fixe les critères pris en compte pour la détermination du niveau des fonctions et pour l'appréciation des résultats. Ce régime est mis en place dans la collectivité territoriale ou l'établissement public local lors de la première modification de son régime indemnitaire qui suit l'entrée en vigueur de la prime de fonctions et de résultats dans les services de l'Etat. Le régime antérieur est maintenu jusqu'à cette modification. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 susvisé : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) " et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 susvisé : " Les fonctionnaires appartenant à des corps de la filière administrative ou détachés sur un emploi fonctionnel de cette filière peuvent percevoir une prime de fonctions et de résultats, dans les conditions fixées par le présent décret. / Les corps et emplois concernés par le présent décret sont fixés, pour chaque ministère, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé " ;
6. Considérant que, dans l'exercice de la compétence qui leur est reconnue par les dispositions précitées de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales doivent se conformer au principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques ; qu'il résulte de ces dispositions que l'application de la prime de fonctions et de résultats aux cadres d'emploi de la fonction publique territoriale est subordonnée à sa mise en oeuvre, par voie d'arrêtés interministériels, pour les corps et emplois correspondants de la fonction publique de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la délibération contestée, ainsi que des écrits du département du Bas-Rhin, que ce dernier a entendu appliquer ce dispositif de la prime de fonctions et de résultats de façon anticipée à l'ensemble de ses agents, sans attendre l'édiction, pour les grades concernés de la fonction publique de l'Etat, des arrêtés interministériels prévus par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 22 décembre 2008 ; qu'au surplus, le département a fixé ce régime indemnitaire non pas selon le grade des agents comme pour la fonction publique de l'Etat, mais par métiers regroupés par fonctions qu'il a lui-même déterminés ; qu'ainsi, l'ensemble de la délibération contestée méconnait le principe de parité entre les agents relevant des différentes fonctions publiques et est donc entachée d'une erreur de droit ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que le syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande le département du Bas-Rhin au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du département du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat requérant et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2014 et la délibération du conseil général du Bas-Rhin du 19 septembre 2011 sont annulés.
Article 2 : Le département du Bas-Rhin versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du département du Bas-Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CFTC des personnels du conseil général du Bas-Rhin et du conseil régional d'Alsace et au département du Bas-Rhin.
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N° 13NC02170