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11/12/2014 | FRANCE | N°13NC01764

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13NC01764


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Defalque, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement portant les numéros 1201413 et 1201417 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour M. et Mme B... A..., demeurant au..., par Me Defalque, avocat ;

M. et Mme A... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement portant les numéros 1201413 et 1201417 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2008 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la demande devant le tribunal administratif était recevable dès lors que leur réclamation préalable n'était pas tardive, l'administration n'ayant pas mis en cause le liquidateur judiciaire ;

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que le liquidateur judiciaire n'a pas été informé de la vérification ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2014, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la contestation formulée le 27 février 2012 n'était recevable ni au titre des années 2000 à 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ni au titre des années 2000 à 2006 en matière d'impôt sur le revenu ;

- les dettes nées irrégulièrement sont inopposables à la procédure collective ;

- l'ensemble des pièces des procédures a été adressé à M. A...s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et au couple en matière d'impôt sur le revenu en qualité de contribuables redevables légaux des impositions visées ;

- les créances fiscales résultant de l'exercice irrégulier par le requérant d'une activité individuelle à objet non commercial distincte de l'activité commerciale visée par la procédure de liquidation ne sont pas susceptibles d'être rattachées à la procédure collective engagée ; les documents de mise en recouvrement émis par l'administration n'avaient pas à être portés à la connaissance du mandataire liquidateur dès lors que les impositions correspondantes se révèlent inopposables aux parties en présence de la liquidation ;

Vu la lettre du 2 septembre 2014 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le tribunal administratif a procédé à une jonction irrégulière d'une requête relative à l'impôt sur le revenu et d'une requête relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...exerçait depuis 1990 une activité commerciale de récupération des déchets triés, pour laquelle il a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 25 octobre 1994 ; que M. et Mme A...ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un examen de la situation fiscale personnelle au titre des années 1997 à 1999 ayant révélé que M. A... avait exercé au cours de ces trois années une activité non déclarée d'intermédiaire de commerce ; que les requérants n'ayant procédé à aucune formalité déclarative relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 à 2008, et M. A...n'ayant déposé aucune déclaration récapitulative de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2008, M. A...a fait l'objet, pour son activité d'agent commercial, d'une vérification de comptabilité, au titre des années 2001, 2002, 2005 et 2006, et d'un contrôle sur pièces, s'agissant des années 2000, 2003, 2004, 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de ces contrôles, M. et Mme A...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titre des années 2000 à 2008 ; que M. A...a par ailleurs fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2008 ; que M. et Mme A...ont contesté devant le tribunal administratif de Nancy les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ; que par une demande du même jour, ils ont également demandé au tribunal administratif la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A...au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2008 ; que le tribunal, par un jugement du 20 juin 2013, après avoir joint les deux instances, a rejeté ces demandes ; que M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces deux impositions, le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et Mme A...d'une part, M.A..., en tant que seul redevable de la taxe sur la valeur ajoutée d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a prononcé la jonction des deux instances ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A... et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu auront été enregistrées par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées par M. et MmeA... ;

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des demandes de première instance au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 :

S'agissant des périodes du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 31 décembre 2007 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l'administration des impôts s'exerce en principe, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation, adressée au service compétent de l'administration fiscale, prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation ; que l'absence de l'une de ces mentions est de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par le livre des procédures fiscales soient opposables au contribuable si l'irrecevabilité qui pourrait lui être opposée résulte de cette absence d'information ; que tel est notamment le cas lorsque le contribuable, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation préalable prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, conteste directement devant le juge l'impôt mis à sa charge ; qu'en revanche, dès lors que le contribuable, qui a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter sa réclamation et des délais dont il disposait pour ce faire, a effectué cette réclamation avant de saisir le juge dans les délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de cette réclamation préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels elle devait être formée ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les avis de mise en recouvrement notifiés à M. A... le 6 avril 2004 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, le 6 juin 2005 au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, le 11 avril 2006 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, le 11 mai 2006 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, le 8 janvier 2007 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, et le 2 septembre 2008 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, relatifs à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, indiquaient que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts désigné ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable ; que si ces avis n'indiquaient pas l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif, M.A..., qui n'a pas saisi directement le juge de l'impôt, a formé avec son épouse, le 27 février 2012, une réclamation au-delà des délais dont il a ainsi régulièrement été informé ; qu'au surplus, M. A...avait préalablement, dans les délais dont il disposait pour ce faire, formé le 13 décembre 2006 une réclamation à l'encontre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004 ; que, dans ces conditions, la circonstance que les avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses ne comportaient pas la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif est sans incidence sur l'irrecevabilité de la réclamation formée en dehors de ces délais, le 27 février 2012, par M. et MmeA... ; que, par suite, le délai imparti à M. A...en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée était expiré à la date à laquelle son épouse et lui ont formé leur réclamation en 2012 ; que d'autre part, en raison des dates auxquelles ont été notifiées les propositions de rectification des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, respectivement les 27 novembre 2003, 2 septembre 2004, 31 août 2005, 9 mars 2006, et 17 juin 2008, et compte tenu du délai dont l'administration a fait usage pour procéder aux redressements en litige, M. et Mme A... ne pouvaient davantage former, le 27 février 2012, une réclamation dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 :

7. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement notifié à M. A... le 8 mars 2008 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, relatif à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, indiquait que toute réclamation contre le bien-fondé ou le montant des sommes mises en recouvrement devait être adressée au service des impôts désigné ainsi que les délais dans lesquels une telle réclamation devait être présentée pour être recevable ; que M.A..., qui n'a pas saisi directement le juge de l'impôt, a formé avec son épouse, le 27 février 2012, une réclamation au-delà des délais dont il a ainsi régulièrement été informé ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement des impositions litigieuses ne comportait pas la mention de l'irrecevabilité d'une saisine directe du juge administratif est sans incidence sur l'irrecevabilité de la réclamation formée en dehors de ces délais, le 27 février 2012, par M. et MmeA... ; que, par suite, le délai imparti à M. A...en vertu de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour présenter une réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 était expiré à la date à laquelle son épouse et lui ont formé leur réclamation en 2012 ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles précitées de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, que la notification d'une proposition de rectification a pour effet, sous réserve de sa régularité, d'ouvrir à l'administration fiscale un nouveau délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont elle dispose, pour procéder à des redressements ou des reprises, et que la notification d'une proposition de rectification ouvre alors au contribuable, sous réserve de sa régularité, un délai, égal au délai de prescription du droit de reprise dont dispose l'administration, pour présenter ses propres réclamations ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la proposition de rectification en date du 10 décembre 2007, relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, ait été notifiée à M. A...avant le 1er janvier 2009 ; que dans ces conditions, M. et MmeA..., qui ne se prévalent que du délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, ne peuvent être regardés comme ayant bénéficié d'un délai égal au droit de reprise de l'administration ;

S'agissant de l'exception de dessaisissement soulevée par les requérants :

10. Considérant que pour échapper aux règles de délais prévues par les articles R. 196-1 et 3 du livre des procédures fiscales, les requérants se bornent à exciper de leur propre dessaisissement en se prévalant, en appel, du jugement du tribunal de commerce d'Epinal du 25 octobre 1994 ayant converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire dont M. A...faisait l'objet pour l'activité de récupération, recyclage matériels divers, sans autorisation de poursuite de cette activité ; qu'ils font valoir à cet effet que le liquidateur judicaire, seul habilité à représenter M.A..., n'a, ni été destinataire des mises en recouvrement des impositions en litige, ni été mis en cause ;

11. Considérant toutefois qu'il résulte des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce, transférées à l'article L. 641-9 du même code à compter du 1er janvier 2006, dans leur version alors en vigueur, que : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné (...) ; que les règles posées par l'ensemble de ces dispositions ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper du dessaisissement du débiteur et, partant, de son incapacité à exercer ses droits et actions concernant son patrimoine ; que, par suite, les requérants n'ont pas qualité pour exciper de leur propre dessaisissement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2007 doit être accueillie ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 :

13. Considérant, en premier lieu, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. A... au titre de la période précitée étant consécutifs à un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus, ils ne peuvent être regardés comme directement fondés sur la vérification de comptabilité précitée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'avis de vérification n'a pas été adressé au liquidateur est, en ce qui concerne cette période, inopérant ;

14. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a motivé la proposition de rectification du 23 septembre 2009, notifiée à M. A...au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, en se référant à la taxation d'office de l'année 2007, laquelle tient compte d'éléments, identiques depuis 2000, et issus d'une précédente vérification de comptabilité afférente aux années 1997 à 1999 ; qu'en l'absence de toute déclaration de son chiffre d'affaires par M.A..., et compte-tenu de l'opposition de celui-ci aux vérifications de comptabilité que l'administration souhaitait effectuer en 2004 et en 2007, la proposition de rectification relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 :

16. Considérant, d'une part, que M. et Mme A...soutiennent que le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable ont été évalués par l'administration en dehors de tout réalisme économique, lequel impose selon eux de fixer les charges déductibles à 50 % de ce chiffre d'affaires ; que toutefois, les requérants, qui ont été taxés d'office et auxquels incombe la charge de la preuve, n'apportent aucun élément de nature à établir l'exagération des impositions litigieuses ;

17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée " ; qu'à supposer que les requérants aient entendu contester l'usage fait par l'administration de son pouvoir de dégrèvement d'office, une telle contestation, qui relève du contentieux de l'excès de pouvoir, est en revanche sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

En ce qui concerne les pénalités :

18. Considérant que M. et Mme A...n'apportent aucun élément de nature à contester utilement l'application des pénalités et intérêt de retard retenus par l'administration en application des articles 1727 et 1728 du code général des impôts ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens invoqués, M. et Mme A...ne sont pas fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201413-1201417 du tribunal administratif de Nancy en date du 20 juin 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à M. A....

Article 2 : En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les conclusions de la demande de première instance et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...sont rejetés.

Article 3 : Les productions de M. et Mme A...enregistrées sous le n° 13NC01764, en tant qu'elles concernent les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2008, ainsi que les pénalités correspondantes, sont rayées du registre du greffe de la cour administrative d'appel de Nancy pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre chargé du budget.

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N° 13NC01764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC01764
Date de la décision : 11/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP AULIBE ISTIN DEFALQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-12-11;13nc01764 ?
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