Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Sociéte d'avocats IFAC, où il élit domicile pour la procédure ;
M. A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200384-1200385-1200386 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la même période, et de l'amende mise à sa charge en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2006 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
M. A...soutient que :
- il justifie de sa qualité de résident en Suisse ;
- son activité relèverait, en France du régime d'imposition sur les bénéfices non commerciaux et non de celui des bénéfices industriels et commerciaux ;
- il n'est ni prestataire de services, ni gérant d'une société JLB Consulting qui n'est que le nom commercial de son cabinet et non une entité juridique ;
- la taxe sur la valeur ajoutée du cabinet a été payée en Suisse ;
- aucune conclusion sur son lieu de résidence ne peut être tirée de l'adressage de ses courriers ;
- il est imposé sur le revenu en Suisse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2014, présenté par le ministre chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre fait valoir que :
- M. A...exerçait son activité de consultant dans les locaux de la SAS Eve Line en France où il résidait ;
- l'administration justifie de la présence quotidienne et constante de M. A...à son domicile français pendant les années en litige ;
- les correspondances du requérant lui étaient adressées en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007, d'une vérification de comptabilité de son activité professionnelle de consultant, conseil en automatisation, exercée sous la dénomination JLB Consulting, et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur ses revenus des années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ces opérations de contrôle, l'administration fiscale a mis à la charge de M. A...des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et une amende sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts ; que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la même période, et de l'amende mise à sa charge au titre de l'année 2006 ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, relatif à la détermination du lieu d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations de prestations de services : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : (...) 2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France (...) " ;
3. Considérant que relèvent des prestations de service se rattachant à un bien immeuble au sens de ces dispositions celles qui présentent un lien suffisamment direct avec un bien immeuble ; que constituent des biens immeubles les constructions incorporées au sol, y compris leurs accessoires ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période d'imposition en litige M. A...a exercé sous la dénomination JLB Consulting de son cabinet de consultant une activité d'expert et de conseil auprès de la SAS Eve Line qui réalise des piscines dans l'Aube et dans l'Yonne ; que l'administration a établi que M. A...démarchait les clients et était impliqué dans la gestion financière et le développement de cette société ; que les prestations de service dispensées par M. A...présentent ainsi un lien direct avec l'installation des piscines, lesquelles constituent des immeubles au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les activités de la société JLB Consulting étaient afférentes à des immeubles situés en France ; que, dès lors, ses activités étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 259 A du code général des impôts ; que la vérification de la comptabilité du cabinet JLB Consulting a fait apparaître que ce dernier avait facturé à la SAS Eve Line les sommes de 80 211,89 euros en 2006 et de 120 047,37 euros en 2007, sans que les factures émises pour ces sommes mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration a pu, dès lors à bon droit assujettir M. A...à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces prestations ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période litigieuse ;
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ", et qu'aux termes du 1 de son article 4 B : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : - a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; - b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'ils ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; - c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques " ; que pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2006 et 2007 en litige, l'administration établit, sans être sérieusement contredite, que M. A...était par contrat consultant de la SAS Eve Line dont le siège est à Buchères, dans le département de l'Aube, et qu'il travaillait régulièrement dans ses locaux ; que ses comptes bancaires français ne révélaient des achats qu'en France, sans que le requérant produise, ainsi qu'il lui incombe, l'état de ses comptes bancaires suisses pour contester les constatations de l'administration fiscale ; qu'il est également établi par l'administration que les relevés des comptes bancaires français de M. A..., des attestations et relevés d'assurance maladie, des attestations d'assurances pour son véhicule et des factures d'électricité, de gaz, et de téléphone, étaient envoyés à l'une de ses adresses postales en France, soit à Buchères, au domicile de son épouse nonobstant leur séparation juridique, soit à Troyes à une autre adresse, au siège de la SARL Eutech SSII dirigée par son fils, également située dans l'Aube, à La Chapelle-Saint-Luc ; que M. A...avait prolongé, le 21 juin 2007, un contrat de réexpédition de son courrier pour une durée de 6 mois vers l'adresse de Troyes ; que les courriers échangés avec une agence immobilière pour la vente de sa maison en Suisse étaient adressés à Buchères ; qu'enfin, de nombreux courriers personnels portaient l'adresse de Troyes ; que M. A...ne peut se prévaloir de ce que seuls les courriers adressés par l'administration en Suisse lui sont parvenus, contrairement aux courriers adressés en France, alors que, comme le soutient l'administration, les courriers adressés en France n'ont pas été retournés comme ayant été mal libellés, mais comme n'ayant pas été réclamés ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir des mentions relatives à son changement de domicile portées par le service suisse du contrôle des habitants sur les attestations, au demeurant postérieures à la période en litige, qu'il produit à l'instance, non plus que des caractéristiques du logement dont il disposait au Locle, en Suisse, jusqu'au 14 mai 2007, pour établir qu'il y avait sa résidence en 2006 et 2007 ; que le planning de ses activités en France, en tout état de cause élaboré par l'intéressé lui-même, nonobstant la justification d'un badge de télépéage, n'est pas de nature à prouver que M. A...n'était sur le sol français que durant les périodes portées sur ce document et pour le strict exercice de son activité de consultant pour la SAS Eve Line ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il serait regardé comme résident suisse par les autorités helvétiques, et sans qu'il doive être tenu compte des séjours que M. A...a pu régulièrement effectuer en Suisse, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a regardé comme ayant eu, pour les années 2006 et 2007, son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts ; que par suite, l'administration était fondée, en application des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, à l'imposer en France au titre de ses revenus ;
7. Considérant par ailleurs, à supposer même que M. A...invoque l'application de la convention fiscale franco-suisse qui vise à éviter les doubles impositions, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier la portée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;
Sur l'amende prévue par l'article 1736 du code général des impôts :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " (...) IV. - Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par compte ou avance non déclaré. " ; qu'aux termes de l'article 1649 A du même code : " Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature. Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (...) " ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...doit être regardé comme ayant été domicilié ...au sens de l'article 1649 A du code général des impôts durant les années d'imposition en litige ; qu'il n'est pas contesté que, sans les déclarer, il a détenu ou clos huit comptes bancaires en Suisse en 2006 et 2007 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration lui a appliqué l'amende prévue par ces dispositions ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre chargé du budget.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Est.
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N° 13NC01385