Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler le refus de permis de construire modificatif que leur a opposé le maire de Rémelfing le 11 juillet 2012.
Par un jugement n° 1205914 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2014 et des pièces produites le 23 décembre 2014, M. et MmeA..., représentés par Me B..., ont demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205914 du 10 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler le refus de permis de construire contesté ;
3°) d'ordonner une expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rémelfing une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 4 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 faute d'indications suffisantes sur le signataire de l'acte ;
- les modifications respectent l'économie générale du projet initial ;
- la construction respecte l'article UB 11 du plan d'occupation des sols ;
- la construction n'est pas contraire à l'article UB 10 du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2015, la commune de Rémelfing, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens présentés par M. et Mme A...sont infondés et que l'expertise demandée n'est pas utile.
Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, M. et Mme A...déclarent se désister de l'instance engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. et Mme A...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme A... à payer à la commune de Rémelfing la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et MmeA....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rémelfing tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et à la commune de Rémelfing.
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N° 14NC01765