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02/06/2015 | FRANCE | N°13NC02142

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 juin 2015, 13NC02142


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1200182 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-

en-Champagne a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, la décision en date du 23 mai 2011 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour motif économique et, d'autre part, la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision.

Par un jugement n° 1200182 du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2013 et 23 octobre 2014, Me C..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Reims Aérospace, représenté par Me D...de la SCPD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 15 octobre 2013 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Reims Aérospace a respecté son obligation de reclassement ;

- M. A...n'a pas fait l'objet d'une discrimination en raison de ses fonctions d'élu au sein du comité d'entreprise ;

- en l'absence de disposition législative ou réglementaire imposant à l'employeur de justifier au comité d'entreprise de propositions de reclassements, le moyen tiré de l'absence d'information de ce comité au moment de la consultation des possibilités et des offres de reclassement faites au salarié protégé ne peut qu'être écarté ;

- l'article R. 2421-10 du code du travail n'impose aucun délai minimum ou de carence pendant lequel l'employeur ne peut adresser sa demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail à la suite de la date à laquelle le comité d'entreprise a émis son avis ;

- aucune disposition n'impose à l'employeur un délai entre l'entretien préalable et le jour de l'envoi de la convocation à la réunion du comité d'entreprise ;

- en l'absence de réaction ou de refus à la présence d'un avocat lors de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise le 5 avril 2011, un accord tacite est né ;

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspectrice du travail est, à titre principal, irrecevable, ayant été présenté après l'expiration du délai de recours contentieux et ne relevant pas d'une cause juridique soulevée en première instance, et, à titre subsidiaire, infondé et ne pouvant constituer une formalité substantielle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2014, M. A..., représenté par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 700 euros soit mise à la charge de Me C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ;

- le licenciement est en lien avec ses fonctions représentatives et son appartenance syndicale ;

- la décision de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement est insuffisamment motivée ;

- le comité d'entreprise n'a pas été informé lors de la réunion au cours de laquelle il a été procédé à l'audition du salarié protégé des possibilités et des offres de reclassement en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail ;

- la consultation du comité d'entreprise du 5 avril 2011 n'a été que formelle dès lors que l'employeur a adressé le même jour sa demande d'autorisation de licenciement à l'inspection du travail ;

- aucun délai raisonnable n'a été respecté entre la tenue de l'entretien préalable le 31 mars 2011 et la date de convocation du comité d'entreprise ;

- la présence d'un avocat de l'employeur lors de la réunion du comité d'entreprise examinant le licenciement des salariés protégés n'est autorisée par aucun texte ou principe général du droit et a méconnu les droits de la défense des salariés dès lors qu'il ne leur a pas été permis de se faire eux-mêmes assister par un avocat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...était employé, en qualité d'ajusteur dans l'atelier chaudronnerie, par la société Reims Aérospace, équipementier aéronautique, et exerçait le mandat de membre suppléant du comité d'entreprise ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société Reims Aérospace et que le 11 mars 2011 le tribunal a arrêté le plan de redressement organisant la cession partielle de l'entreprise, hors l'activité chaudronnerie, ordonné la cession partielle de la société Reims Aérospace au profit de la société Novae Technologies hors cette activité, ordonné la reprise et la poursuite de 84 contrats de travail dans les catégories professionnelles énumérées par lui et ordonné le licenciement des membres du personnel de la société Reims Aérospace dont les contrats n'étaient pas poursuivis dans les catégories professionnelles non reprises par la société Novae Technologie ; que le 5 avril 2011 l'administrateur judiciaire de la société Reims Aérospace a demandé l'autorisation de licencier, pour motif économique, M.A..., dont le contrat de travail ne figurait pas dans la liste de ceux repris par le cessionnaire ; que, par décision du 23 mai 2011, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation sollicitée ; que cette décision a été implicitement confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, sur recours hiérarchique de M. A... ; que, par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces deux décisions ; que MeC..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Reims Aérospace, relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux et des membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ;

4. Considérant, en premier lieu, que si, en cas de cession, l'entreprise cédante doit chercher à reclasser un salarié dont le licenciement est envisagé dans l'ensemble des entités dont elle assure encore la direction effective ou du groupe d'entreprises auquel elle appartient, cette recherche ne s'étend pas à l'entreprise cessionnaire ; que, par suite, l'administrateur judiciaire de la société Reims Aérospace n'était pas tenu de rechercher le reclassement de M. A...sur les postes que la société Novae Technologie, cessionnaire, prévoyait de créer au cours de l'année 2011 ; que, par ailleurs, la circonstance que deux salariés de la société Reims Aérospace aient été réintégrés au sein de la société cessionnaire à la suite du refus de l'inspectrice du travail d'autoriser leur licenciement est sans incidence sur l'obligation de reclassement de M. A...qui pesait exclusivement sur l'entreprise cédante ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de pièces du dossier que M. A... exerçait en qualité d'ajusteur dans l'atelier chaudronnerie, qui n'a pas été repris par la société cessionnaire Novae Technologie ainsi qu'il a été dit au point 1 ; que, par suite, son emploi ne pouvait être regardé comme maintenu ; qu'il ressort de la liste des contrats de travail relevant des catégories professionnelles reprises par la société Novae Technologie, arrêtée par jugement du 11 mars 2011 du tribunal de commerce de Reims, que figuraient des emplois équivalent ou comparable à celui que M. A... occupait au sein de la société Reims Aérospace ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'un de ces emplois aurait été disponible sans entraîner l'éviction d'un autre salarié relevant des secteurs d'activité repris ; qu'il n'existait ainsi aucune possibilité de reclasser ce salarié au sein de la branche d'activité reprise, dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait auparavant ;

6. Considérant, en troisième lieu, que pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, ne doit faire porter son examen que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Reims Aérospace était une filiale à 95 % de la société d'investissement RAE Participations ; que cette dernière société était elle-même une filiale à 40 % du fonds d'investissement Green Recovery II et à 60 % de la société financière Asco participations ; que la société RAE Participations détenait, outre la société Reims Aérospace, la société Eurocel qui n'a plus d'activité depuis 2008 ; que les sociétés Green Recovery II et Asco participations détenaient des participations dans la société Papiers du Souche mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 2010, dans le Holding Eyedea dont l'activité a cessé le 5 septembre 2012 et dont la filiale, la SA Eyedea, a été mise en liquidation judiciaire le 6 avril 2010, ainsi que dans la société Illochroma Europe, qui fabrique des étiquettes en papier, mise en liquidation judiciaire le 19 avril 2011 ; qu'en outre, les sociétés Green Recovery II et Asco participations détiennent directement ou indirectement des participations dans deux entreprises industrielles, Malvaux industries qui fabrique en Charente des panneaux de bois et Naviline Industries, qui exerce dans les Yvelines une activité d'agencement nautique ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que, en admettant même qu'elles appartiennent au même groupe que la société Reims Aérospace, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés Malvaux industries et Naviline Industries, seules parmi les sociétés susmentionnées susceptibles de disposer de postes disponibles, pouvaient permettre à M. A...d'exercer des fonctions comparables à celles qu'il exerçait au sein de la société Reims Aérospace ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions en litige au motif que l'administrateur judiciaire, substitué à l'employeur, n'avait pas satisfait à l'obligation qui lui incombait en matière de reclassement ;

9. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par M. A...;

Sur les autres moyens invoqués par M. A...:

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspectrice du travail du 23 mai 2011 :

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance de M. A... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ne contenait que des moyens de légalité interne ; que le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspectrice du travail du 23 mai 2011 a été présenté dans un mémoire enregistré le 19 septembre 2013, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable et doit dès lors être écarté ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de licenciement :

11. Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant un délai minimal entre la date de l'entretien préalable au licenciement et la date de convocation du comité d'entreprise, la circonstance que l'entretien préalable au licenciement pour motif économique se soit tenu le même jour que la date à laquelle le comité d'entreprise a été convoqué est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2124-10 du code du travail dispose : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. / Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. / Excepté dans le cas de mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise. / La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception " ;

13. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du code du travail qu'un délai minimum devrait être respecté entre la réunion du comité d'entreprise et la demande d'autorisation de licenciement du salarié protégé adressée à l'inspecteur du travail ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l'inspectrice du travail que celle-ci disposait de l'avis du comité d'entreprise lorsqu'elle a pris sa décision du 23 mai 2011 se prononçant sur la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressé ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2323-4 du code du travail : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations " ;

15. Considérant que le requérant soutient que le comité d'entreprise n'a pu rendre un avis éclairé dès lors qu'il n'a pas été pleinement et préalablement informé des propositions de reclassement, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2323-4 du code du travail ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, aucun reclassement dans l'entreprise n'était possible ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2325-13 du code du travail : " Le comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 " ;

17. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 5 avril 2011, que Me Toumanoff, avocat de la société Reims Aérospace, était présent lors de cette réunion ; qu'aucune opposition n'ayant été exprimée, un accord majoritaire tacite a été donné autorisant sa présence à la réunion du comité d'entreprise ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce dernier n'est jamais intervenu et ne s'est donc pas substitué à l'employeur dans la conduite des débats ;

18. Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la possibilité pour un salarié protégé de se faire assister par un avocat lors de la réunion du comité d'entreprise ayant pour objet de donner son avis sur le projet de licenciement, M. A...ne peut utilement soutenir que ses droits de la défense auraient été méconnus au motif qu'il n'a pas été mis en mesure de se faire assister par un avocat lors de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 5 avril 2011 ;

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le licenciement est en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l'appartenance syndicale de M. A...:

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...était employé, en qualité d'ajusteur, dans l'atelier chaudronnerie de la société Reims Aérospace ; que l'offre de reprise de la société Reims Aérospace par la société Novae Technologie ne comprenait pas l'atelier chaudronnerie en raison de l'absence de compétitivité de cette activité ; que, par jugement du 11 mars 2011 le tribunal de commerce de Reims a ordonné le licenciement des membres du personnel de la société Reims Aérospace dont les contrats n'étaient pas poursuivis dans les catégories professionnelles non reprises par la société Novae Technologie et dont relevait le contrat de l'intéressé ; que, par suite, et alors, ainsi qu'il a été précédemment exposé, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un emploi équivalent ou comparable à celui de M. A...aurait été disponible dans la liste des contrats repris par la société Novae Technologie, sans entraîner l'éviction d'un autre salarié relevant des secteurs d'activité repris, le moyen tiré de ce que le licenciement de l'intéressé est en rapport avec son mandat de membre suppléant du comité d'entreprise ou son appartenance au syndicat CGT doit être écarté ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 23 mai 2011 et la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de M. A...;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MeC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que Me C...demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200182 du 15 octobre 2013 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me E...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. B... A....

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N° 13NC02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13NC02142
Date de la décision : 02/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Procédure préalable à l'autorisation administrative.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour motif économique - Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : FOSSIER SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-06-02;13nc02142 ?
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