Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. La société Cambas Innovation, puis Me C...D...agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 février 2009 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin a retiré la décision du 2 février 2009 portant attribution d'une allocation spécifique de chômage partiel pour la période du 26 janvier 2009 au 28 février 2009 ainsi que, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme 35 684 euros au titre des préjudices subis.
M. A...E...est intervenu à l'instance en s'associant à la demande d'annulation de la décision du 13 février 2009 précitée et en demandant, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 360 314 euros en réparation de ses préjudices.
La société SW Beteiligungs Gmbh est intervenue à l'instance en s'associant à la demande d'annulation de la décision du 13 février 2009 précitée et en demandant, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 53 055 euros en réparation de ses préjudices.
II. MeD..., M. A...E...et la société SW Beteiligungs Gmbh ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à verser à Me D...la somme de 35 684 euros en réparation du préjudice résultant pour la société Cambas Innovation de l'illégalité de la décision du 13 février 2009 par laquelle la directrice du travail a retiré sa décision du 2 février 2009 portant attribution d'une allocation spécifique de chômage partiel pour la période du 26 janvier 2009 au 28 février 2009, de condamner l'Etat à verser à M. E...la somme de 360 311 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de la décision du 13 février 2009 et de condamner l'Etat à verser à la société SW Beteiligungs Gmbh la somme de 53 055 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de cette même décision.
Par un jugement n°s 0901161,1201194 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a joint ces demandes avant de les rejeter.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 février 2014, le 24 novembre 2014 et le 15 juin 2015, MeD..., M. A...E...et la société SW Beteiligungs Gmbh, représentés par Me B...de la SELAS Citylex Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 13 février 2009 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin a retiré la décision du 2 février 2009 portant attribution d'une allocation spécifique de chômage partiel pour la période du 26 janvier 2009 au 28 février 2009 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me D...la somme de 35 684 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date de réception de la demande préalable, et capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l'Etat à verser à M. E...la somme de 360 311 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date de réception de la demande préalable, et capitalisation des intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à verser à la société SW Beteiligungs Gmbh la somme de 53 055 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date de réception de la demande préalable, et capitalisation des intérêts ;
6) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 17 273,45 euros à M. E... et à la société SW Beteiligungs Gmbh sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé quant au moyen tiré du détournement de pouvoir ;
- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à un moyen, les premiers juges ne s'étant pas prononcés sur la faute commise par l'Etat du fait du dysfonctionnement de ses services ;
- la décision du 13 février 2009 de retrait est insuffisamment motivée ;
- cette décision a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne se fonde pas sur le fait que la société ne remplit pas les conditions de l'article R. 5122-1 du code du travail, mais repose sur le motif exclusif tiré de la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre par la société ;
- les difficultés rencontrées par la société n'étaient pas structurelles mais présentaient seulement un caractère conjoncturel ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en retirant intégralement le bénéfice de l'allocation chômage partiel à la société alors qu'elle n'avait procédé à aucun licenciement, et qu'à tout le moins, cinq autres salariés étaient maintenus à leur poste ; le dispositif du chômage partiel n'exclut pas un plan de licenciement permettant le maintien de l'activité et la sauvegarde d'autres emplois ; les deux salariés concernés avaient fait connaître leur accord et la mesure de licenciement se serait accompagnée de mesures de reclassement ;
- cette décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité de cette décision et du dysfonctionnement de l'administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2014 et le 15 avril 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ;
- cette décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, si elle fait référence à la procédure de licenciement pour motif économique mise en oeuvre au sein de l'entreprise, elle demeure fondée sur le non respect des conditions d'attribution du chômage partiel prévues à l'article L. 5122-1 du code du travail ; à cet égard, la décision repose sur le caractère non temporaire des difficultés rencontrées par la société et l'administration aurait pris une décision identique sur ce fondement ;
- cette décision n'est pas entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée en l'absence d'illégalité de la décision en litige et il ne peut être établi de lien de causalité entre cette décision et la faillite de la société ;
- à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas de l'existence et du montant des préjudices qu'ils invoquent, lesquels sont sans lien direct de causalité avec la décision en litige.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- M. E...et la société SW Beteiligungs Gmbh, qui sont intervenus à l'appui de la demande présentée par la société Cambas Innovation devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 de la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin, n'auraient pas eu qualité pour demander eux-mêmes au tribunal l'annulation de cette décision, de sorte que l'appel interjeté par eux contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de la société Cambas Innovation tendant à l'annulation de ladite décision n'est pas recevable ;
- les moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 13 février 2009 de la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 présentés par la société Cambas Innovation devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de cette décision, qui se rattachent à la légalité externe de cette décision et ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables car ils relèvent d'une cause juridique distincte de la légalité interne de cette décision, seule contestée par cette société dans sa demande enregistrée devant le tribunal dans le délai de recours contentieux sous le n° 0901161.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 juin 2015, M. A...E..., représenté par Me B...de la SELAS Citylex Avocats, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Il se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 juin 2015, la société SW Beteiligungs Gmbh, représentée par Me B...de la SELAS Citylex Avocats, demande qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête.
Elle se réfère aux moyens exposés dans la requête.
Par un mémoire produit le 12 juin 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social indique que les moyens relevés d'office n'appellent pas d'observations particulières.
Par un mémoire produit le 15 juin 2015, MeD..., M. A...E...et la société SW Beteiligungs Gmbh, représentés par Me B...de la SELAS Citylex Avocats, indiquent que les moyens relevés d'office n'appellent pas d'observations particulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant MeD..., M. E...et la société SW Beteiligungs Gmbh.
1. Considérant que la société Cambas innovation qui avait pour activité l'achat, la vente, la fabrication, la sous-traitance d'outillage et de prototypes de pièces métallurgiques, a adressé le 23 janvier 2009 à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel concernant sept salariés de l'entreprise pour la période du 26 janvier 2009 au 28 février 2009 ; qu'après avoir d'abord fait droit à la demande de la société par une décision du 2 février 2009, la directrice départementale du travail du Haut-Rhin a retiré cette dernière par décision du 13 février 2009 ; que MeD..., mandataire liquidateur de la société Cambas Innovation, M.E..., son ancien cogérant, et la société de droit allemand SW Beteiligungs Gmbh relèvent appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 et à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis ;
Sur les interventions :
2. Considérant que M. E...et la société SW Beteiligungs Gmbh avaient présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg une demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estimaient avoir subis ; qu'il suit de là que M. E...et la société SW Beteiligungs Gmbh avaient qualité pour faire appel et que leurs interventions ne sont, dès lors, pas recevables dans cette mesure ;
3. Considérant, en revanche, que M. E...et la société SW Beteiligungs Gmbh ont intérêt à l'annulation de la décision du 13 février 2009 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin a retiré la décision du 2 février 2009 portant attribution d'une allocation spécifique de chômage partiel pour la période du 26 janvier 2009 au 28 février 2009 ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables dans cette mesure ;
Sur la recevabilité :
4. Considérant que M.E..., en qualité de cogérant de la société Cambas Innovation, et la société SW Beteiligungs Gmbh, en qualité d'associé unique de cette société, qui sont intervenus à l'appui de la demande présentée par la société Cambas Innovation devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2009 de la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin, n'avaient pas qualité pour demander eux-mêmes au tribunal l'annulation de cette décision ; qu'ainsi, l'appel interjeté par eux contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de la société Cambas Innovation tendant à l'annulation de ladite décision n'est pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir en énonçant qu'il n'était pas établi ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison du dysfonctionnement de ses services ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le dysfonctionnement allégué tenait exclusivement à l'intervention de la décision de retrait du 13 février 2009 en litige, de sorte qu'en relevant que les conclusions à fin d'annulation de cette décision étant rejetées, les conclusions à fin d'indemnisation devaient être rejetées par voie de conséquence, le tribunal administratif a répondu au moyen en cause ;
7. Considérant, en dernier lieu, que la dénaturation et les erreurs de droit alléguées, qui concernent le bien fondé du jugement contesté, ne sont pas de nature à en affecter la régularité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la légalité externe :
8. Considérant que le demandeur en première instance, qu'il soit appelant ou intimé, est recevable à invoquer en appel les seuls moyens se rattachant aux causes juridiques dont procédaient les moyens soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cambas Innovation, qui n'avait soulevé au soutien de sa requête n° 0901161 devant le tribunal administratif de Strasbourg aucun moyen de légalité externe, a présenté dans un mémoire enregistré devant le tribunal postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux des moyens relevant de cette cause juridique et tirés du défaut de motivation de la décision en litige et de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il s'ensuit que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, ne sont pas recevables ;
S'agissant de la légalité interne :
9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5122-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable, soit à la fermeture temporaire de leur établissement, soit à la réduction de l'horaire habituel de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale de travail, bénéficient d'une allocation spécifique de chômage partiel à la charge de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'allocation spécifique de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 peut être attribuée aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité pour l'une des raisons suivantes : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel " ;
10. Considérant qu'il ressort des termes de la décision de retrait du 13 février 2009 en litige que la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin a retiré la décision du 2 février 2009 portant attribution d'une allocation spécifique de chômage partiel pour la période du 26 janvier 2009 au 28 février 2009 aux motifs que le projet de licenciement pour motif économique de la société faisait obstacle au bénéfice du dispositif du chômage partiel et que deux salariés visés par les licenciements l'étaient également par les mesures de chômage partiel ; que ces motifs ne pouvaient légalement fonder la décision de retrait en litige au regard des dispositions précitées des articles L. 5122-2 et R. 5122-1 du code du travail ;
11. Considérant, toutefois, que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cambas Innovation a connu une baisse très rapide de son chiffre d'affaires mensuel en 2008 passant de 120 000 euros à 30 000 euros en décembre 2008 ; que les postes de charge de la société étaient incompressibles, hormis les charges de personnel s'élevant à 64 % du chiffre d'affaires ; qu'alors même que la société avait déjà bénéficié du dispositif de chômage partiel depuis le mois de décembre 2008, les prévisions étaient demeurées très mauvaises en termes de commandes et de chiffres d'affaires pour la période de février à avril 2009 et les opportunités de développement sur de nouveaux marchés n'avaient pu se concrétiser ;
13. Considérant que, dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la réduction temporaire d'activité de la société Cambas Innovation n'était pas imputable à la conjoncture économique mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 5122-1 du code du travail mais présentait un caractère structurel ; qu'au demeurant, par jugement du 4 mars 2009 le tribunal de grande instance de Mulhouse a constaté l'état de cessation de paiements de la société et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation et fixé au 28 février 2009 la date provisoire de cessation de paiements ;
14. Considérant que la société Cambas Innovation ne pouvait dès lors pas bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail ; que ce motif est, par suite, de nature à justifier légalement la décision du 13 février 2009 par laquelle la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin a retiré la décision du 2 février 2009 portant attribution d'une allocation spécifique de chômage partiel pour la période du 26 janvier 2009 au 28 février 2009 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, la directrice départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Haut-Rhin aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive la société Cambas Innovation d'aucune garantie procédurale ;
15. Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :
16. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été précédemment dit, les difficultés économiques rencontrées par la société Cambas Innovation étaient d'ordre structurel et non pas imputables à la conjoncture économique de sorte que la société ne pouvait pas bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail ; que, par suite, et alors même que la décision de retrait du 13 février 2009 en litige serait entachée de vices d'illégalité externe, l'adoption de cette décision n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnité dès lors que l'administration était fondée à la prendre ;
17. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du dysfonctionnement de ses services du fait de la décision de retrait précitée du 13 février 2009 qui a privé la société Cambas Innovation du bénéfice du dispositif du chômage partiel ; que la faute ainsi alléguée n'est toutefois pas distincte de celle résultant, selon la société requérante, de l'adoption de la décision en cause ; que l'adoption de cette décision n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée en raison du dysfonctionnement de ses services résultant de l'adoption de cette décision ;
18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance, que MeD..., M. E... et la société SW Beteiligungs Gmbh ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions de M. E...et de la société SW Beteiligungs Gmbh sont admises en tant qu'elles s'associent aux conclusions à fin d'annulation que comporte la requête présentée par MeD....
Article 2 : Les interventions de M. E...et de la société SW Beteiligungs Gmbh ne sont pas admises en tant qu'elles s'associent aux conclusions tendant à la condamnation de l'Etat que comporte la requête présentée par MeD....
Article 3 : La requête de MeD..., de M. A...E...et de la société SW Beteiligungs Gmbh est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...D..., à M. A...E..., à la société SW Beteiligungs Gmbh et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
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N° 14NC00157