La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14NC00341

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2015, 14NC00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Insmatel a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 3 793 285,51 euros TTC en règlement du marché relatif au lot " électricité courants forts et courants faibles " passé en vue de la construction du nouvel hôpital.

Par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner

la société Insmatel à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Insmatel a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à lui verser la somme de 3 793 285,51 euros TTC en règlement du marché relatif au lot " électricité courants forts et courants faibles " passé en vue de la construction du nouvel hôpital.

Par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Insmatel à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise.

Par un jugement n° 1100129 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rectifié le solde du décompte général de ce marché en le portant à la somme de 394 772,53 euros TTC au crédit de la société Insmatel, a sursis à statuer sur les conclusions relatives aux paiements de travaux réalisés au titre des ordres de service EXE nos 2, 4, 5 et 6 et ordonné une expertise en vue de déterminer le montant de ces travaux, et a rejeté le surplus de la demande de la société. Il a, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier ainsi que ses conclusions à fin d'appel en garantie.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 18 février 2014, sous le n° 14NC00279, et un mémoire, enregistré le 13 janvier 2015, la société Insmatel, représentée par la SCP Joubert etE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;

2°) de fixer le décompte général définitif du marché à la somme de 3 640 082,76 euros TTC ;

3°) de condamner le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à lui verser ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz le versement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant du marché initial fixé par le tribunal administratif à la somme de 130 792,32 euros HT devra être confirmé ;

- l'expertise n'est pas nécessaire en ce qui concerne l'ordre de service EXE n° 2 dans la mesure où la société a accepté cet ordre de service, sous réserve de la prise en compte de son devis, chiffré à 129 340,14 euros HT, en suivant la méthode prescrite par le maître d'oeuvre et où ni le maître d'oeuvre, ni le maître d'ouvrage n'ont formulé la moindre observation sur ce prix ;

- les travaux prescrits par l'ordre de service EXE n°3 ont été rendus nécessaires par l'implantation erronée des travaux d'autres entreprises, contraignant la société Insmatel à démonter ses installations pour les refaire entièrement, ce qui ne peut être regardé comme des travaux modificatifs normaux inclus dans le marché ;

- les montants des devis correspondant aux ordres de service EXE nos 4, 5 et 6 ont été définis sur la base des prix figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et sont justifiés, contrairement aux montants arrêtés par le centre hospitalier dans le projet d'avenant n° 10 intégrant ces trois ordres de service ;

- les travaux concernés par l'ordre de service EXE n° 7 ne correspondent pas à des reprises de travaux mal exécutés mais à des travaux nouveaux non compris dans le marché ;

- le maître d'ouvrage a demandé des modifications en cours de réalisation des travaux alors que certaines prestations étaient déjà achevées, ce qui a généré un surcoût important en termes de modification des plans et schémas, qui ne pouvait être anticipé dans le cadre d'une exécution normale du marché ;

- les travaux modificatifs décidés par le maître d'ouvrage après que les prestations ont été exécutées, qui ont modifié les conditions d'exécution des travaux, ont eu un impact financier qu'il n'était pas possible d'anticiper au moment de l'offre de prix ;

- le maître d'ouvrage a rectifié les quantités de travaux modificatifs prévues sur les devis transmis par la société sans en justifier ;

- il n'a jamais été contesté, ni par le maître d'oeuvre, ni par le maître de l'ouvrage, que les travaux de la rubrique " divers " ont bien été réalisés ;

- le maître d'ouvrage a refusé, sans explication, de valoriser certaines prestations dont la réalisation a pourtant été demandée à la société ;

- les travaux réalisés sans ordre de service ni avenant ont été demandés par le maître de l'ouvrage et étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage ;

- le maître d'ouvrage a diminué, sans explication, les prix figurant sur les devis présentés par la société ;

- le centre hospitalier n'a formulé aucune observation en ce qui concerne les heures supplémentaires déclarées par la société, et les a laissées être exécutées, ce qui équivaut à un accord ;

- le montant de la franchise d'assurance répercuté par le centre hospitalier sur la société n'est pas justifié, alors qu'il n'est pas allégué que la responsabilité de la société serait engagée dans la survenance du sinistre ;

- le lot n° 7 n'est pas concerné par le préchauffage ;

- les travaux exécutés après la réception du lot n° 7 étaient indispensables et doivent donner lieu à paiement ;

- les travaux engagés pour les besoins communs du chantier n'ayant pas été intégrés dans le compte prorata, il incombe au maître d'ouvrage de les prendre en charge ;

- l'allongement de la durée du chantier lui a causé un préjudice particulier alors que les éléments retenus par le tribunal sont erronés dès lors qu'il n'y a eu aucun retard au commencement des travaux, qu'aucune circonstance de force majeure n'explique le retard global et que la société Insmatel n'a été à l'origine d'aucun retard ;

- elle a dû procéder à des travaux supplémentaires en raison des malfaçons de prestations d'autres entreprises ;

- le décalage des paiements par le maître d'ouvrage a induit des frais bancaires ;

- la révision des prix doit être appliquée à la date de réception des ouvrages.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 27 janvier 2015, la société Crédit Agricole immobilier entreprise, venant aux droits de la société Hospiconseil, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter les appels en garantie formés par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz et la société Barbosa Vivier ;

2°) de rejeter la demande de condamnation formulée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à son encontre ;

3°) de condamner les sociétés Barbosa Vivier, SNC-Lavalin et Artelia Bâtiment et Industrie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, de la société Barbosa Vivier, de la société SNC-Lavalin, de la société Artelia Bâtiment et Industrie et de la société Insmatel le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- le montant du marché initial fixé par le tribunal administratif à la somme de 130 792,32 euros HT devra être confirmé ;

- les aléas du chantier sont imputables à la maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement pilotage coordination " ;

- il n'est pas justifié que l'expertise que le centre hospitalier réclame doive porter sur la responsabilité de la société Crédit Agricole immobilier entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel en garantie formé par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondé ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Crédit Agricole immobilier entreprise ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de toute autre partie succombante le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle fait sienne l'argumentation du centre hospitalier relative à l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2014 et le 26 janvier 2015, la société SNC-Lavalin, venant aux droits de la société Trouvin, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la société Insmatel ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Insmatel devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre ;

4°) subsidiairement, de condamner les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que les demandes de paiement de la société Insmatel ne sont pas fondées, le tribunal administratif pouvait les rejeter sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et industrie ont failli dans l'exécution de leur mission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2015, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par la SELARL Houdart et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de permettre, d'une part, d'arrêter les comptes entre les parties et, d'autre part, de dire si les sociétés Barbosa Vivier, Artelia et Crédit Agricole immobilier entreprise ont exécuté leurs obligations conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ;

3°) de rejeter la demande de la société Insmatel ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Insmatel, Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à l'indemniser des préjudices subis suivant un chiffrage à déterminer par expertise ;

6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Insmatel, Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'indiquer les éléments lui ayant permis de former sa conviction en ce qui concerne le bouleversement de l'économie du contrat résultant de l'allongement de sa durée, les circonstances de force majeure qu'il retient pour apprécier le préjudice subi par la société Insmatel et les modalités de calcul de l'indemnité accordée à ce titre ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne faisait valoir aucun grief précis à l'encontre de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, du groupement de maîtrise d'oeuvre et du titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- il s'associe aux observations techniques formulées par le groupement de maîtrise d'oeuvre pour solliciter le rejet des réclamations financières de la société Insmatel ;

- les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnisation que si elles ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ou si elles sont imputables à une faute du maître d'ouvrage ;

- les manquements fautifs allégués par la société Insmatel ne sont pas imputables au maître de l'ouvrage mais à l'assistant à maîtrise d'ouvrage, au groupement de maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- le tribunal ne pouvait faire droit à la demande relative à la rémunération d'heures supplémentaires en vue du passage de la commission de sécurité dans la mesure où, si l'exécution des travaux a dû être réalisée en dehors des plages horaires initialement prévues, c'est en raison du retard d'exécution cumulé par les entreprises ;

- les défaillances de coordination du chantier et de surveillance des travaux sont imputables à l'assistant au maître de l'ouvrage, au groupement de maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " qui ont commis de nombreux manquements à leurs obligations contractuelles ;

- le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal en 2007 fait état d'un dysfonctionnement total et d'un laisser aller complet de la part de la maîtrise d'oeuvre et des entrepreneurs qui doivent donc être tenus pour responsables de l'ensemble des éventuels retards et travaux supplémentaires ;

- le maître d'ouvrage a rempli son rôle en alertant et insistant auprès du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- la société Insmatel ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des heures prétendument effectuées par son personnel durant la période de prolongation du chantier ;

- la société Insmatel a également manqué à ses obligations, étant à l'origine de retards et de malfaçons générant des préjudices pour le centre hospitalier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, la société Barbosa Vivier, représentée par la SELAS Larrieu et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de tout autre succombant, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe à l'argumentation de la société SNC-Lavallin démontrant le caractère infondé de la requête ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et SNC-Lavallin ont failli dans l'exécution de leur mission.

II. Par une requête enregistrée le 19 février 2014, sous le n° 14NC00341, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2015, le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, représenté par la SELARL Houdart et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 ;

2°) d'ordonner une expertise afin de permettre d'une part, d'arrêter les comptes entre les parties et, d'autre part, de dire si les sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise ont exécuté leurs obligations conformément aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art ;

3°) de rejeter la demande de la société Insmatel ;

4°) de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de condamner solidairement les sociétés Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à l'indemniser des préjudices subis suivant un chiffrage à déterminer par expertise ;

6°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Insmatel, Barbosa Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise le versement de la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis d'indiquer les éléments lui ayant permis de former sa conviction en ce qui concerne le bouleversement de l'économie du contrat résultant de l'allongement de sa durée, les circonstances de force majeure qu'il retient pour apprécier le préjudice subi par la société Insmatel et les modalités de calcul de l'indemnité accordée à ce titre ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne faisait valoir aucun grief précis à l'encontre de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, du groupement de maîtrise d'oeuvre et du titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- le tribunal ne pouvait faire droit à la demande relative à la rémunération d'heures supplémentaires en vue du passage de la commission de sécurité dans la mesure où, si l'exécution des travaux a dû être réalisée en dehors des plages horaires initialement prévues, c'est en raison du retard d'exécution cumulé par les entreprises ;

- les défaillances de coordination du chantier et de surveillance des travaux sont imputables à l'assistant au maître de l'ouvrage, au groupement de maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " qui ont commis de nombreux manquements à leurs obligations contractuelles ;

- le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal en 2007 fait état d'un dysfonctionnement total et d'un laisser aller complet de la part de la maîtrise d'oeuvre et des entrepreneurs qui doivent donc être tenus pour responsables de l'ensemble des éventuels retards et travaux supplémentaires ;

- le maître d'ouvrage a rempli son rôle en alertant et insistant auprès du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

- la société Insmatel a également manqué à ses obligations, étant à l'origine de retards et de malfaçons générant des préjudices pour le centre hospitalier qui devront être chiffrés par un expert.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 avril 2014 et le 5 janvier 2015, la société Barbosa Vivier, représentée par la SELAS Larrieu et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de tout autre succombant, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'associe à l'argumentation de la société SNC-Lavallin démontrant le caractère infondé des demandes indemnitaires de la société Insmatel ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit agricole immobilier entreprise et SNC-Lavallin ont failli dans l'exécution de leur mission.

Par un mémoire enregistré le 17 juin 2014, la société Insmatel, représentée par la SCP Joubert et E...demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ;

2°) de prononcer la levée des réserves à la date du 15 janvier 2010 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz le versement de la somme de 30 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'est pas à l'origine des retards ayant rendu nécessaire l'accomplissement d'heures supplémentaires par son personnel avant le passage de la commission de sécurité ;

- la circonstance qu'aucun avenant n'ait été signé ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit indemnisée de ces heures supplémentaires dès lors que le centre hospitalier a donné son accord de principe à une telle prise en charge ;

- l'allongement de la durée du chantier de dix-neuf mois, dont le centre hospitalier est responsable, lui a causé un préjudice particulier et a bouleversé l'économie du contrat ;

- elle a procédé aux travaux nécessaires à la levée des réserves et a transmis la liste de levée des réserves dès le mois de janvier 2010 ;

- les dysfonctionnements allégués par le centre hospitalier ne sont pas démontrés ou ont été corrigés ;

- les retards que le centre hospitalier lui reproche ne sont pas établis.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 27 janvier 2015, la société Crédit Agricole immobilier entreprise, venant aux droits de la société Hospiconseil, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter les appels en garantie formés par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz et la société Barbosa Vivier ;

2°) de rejeter la demande de condamnation formulée par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz à son encontre ;

3°) de condamner les sociétés Barbosa Vivier, SNC-Lavalin et Artelia Bâtiment et Industrie à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) d'infirmer le jugement en litige en tant qu'il a fait droit à une partie des conclusions de la société Insmatel ;

5°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, de la société Barbosa Vivier, de la société SNC-Lavalin, de la société Artelia Bâtiment et Industrie et de la société Insmatel le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la réorganisation des travaux en conséquences des retards d'exécution imputables pour partie à la société Insmatel, ne peut donner lieu à indemnisation ;

- le centre hospitalier n'a d'ailleurs pas donné son accord au paiement des heures supplémentaires ;

- il n'est pas démontré que l'allongement de la durée du chantier aurait bouleversé l'économie du contrat ;

- les retards étant imputables à d'autres entreprises, ils ne peuvent engager la responsabilité du centre hospitalier à l'égard de la société Insmatel ;

- le centre hospitalier ne démontre pas qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- les aléas du chantier à l'origine des demandes de la société Insmatel sont imputables à la maîtrise d'oeuvre et au titulaire de la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " ;

- il n'est pas justifié que l'expertise que le centre hospitalier réclame doive porter sur la responsabilité de la société Crédit Agricole immobilier entreprise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2014, la société Artelia bâtiment et industrie, représentée par la SCP Raffin et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter l'appel en garantie formé par le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondé ;

2°) de rejeter l'appel en garantie formé par la société Crédit Agricole immobilier entreprise ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz ou de toute autre partie succombante, le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle fait sienne l'argumentation du centre hospitalier relative à l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

- elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août 2014 et le 26 janvier 2015, la société SNC-Lavalin, venant aux droits de la société Trouvin, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 en tant qu'il a fait partiellement droit aux conclusions de la société Insmatel ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Insmatel devant le tribunal administratif ;

3°) de rejeter tout appel en garantie formulé à son encontre ;

4°) subsidiairement, de condamner les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que les demandes de paiement de la société Insmatel ne sont pas fondées, le tribunal administratif pouvait les rejeter sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise ;

- elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles ;

- les sociétés Crédit Agricole immobilier entreprise et Artelia Bâtiment et Industrie ont failli dans l'exécution de leur mission.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du jugement présentées par les sociétés SNC-Lavallin et Crédit Agricole immobilier entreprise.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux approuvé par le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour le centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz,

- les observations de Me D...pour la société Crédit Agricole immobilier entreprise,

- les observations de Me B...pour la société SNC-Lavalin,

- et les observations de Me E...pour la société Insmatel.

1. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Dizier a décidé, en 2003, la construction d'un nouvel hôpital ; qu'il a confié une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la société Hospiconseil, aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole immobilier entreprise ; que la maîtrise d'oeuvre de l'opération a été confiée à un groupement solidaire composé notamment des sociétés Barbosa Vivier Architectes Trouvin, aux droits de laquelle vient la société SNC-Lavalin et la mission " ordonnancement - pilotage - coordination " a été confiée à la société GPCI, aux droits de laquelle vient la société Artelia ; que les lots nos 7a et 7b " électricité courants forts et faibles " ont été attribués à la société Insmatel ; que cette société a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Saint-Dizier à lui verser la somme de 3 793 285,51 euros TTC en règlement de son marché ; que, par des conclusions reconventionnelles, le centre hospitalier a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Insmatel à l'indemniser des préjudices subis en raison des dysfonctionnements affectant l'ouvrage, en réservant le chiffrage aux résultats d'une expertise ; que par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, rectifié le solde du décompte général de ce marché en le portant à la somme de 394 772,53 euros TTC au crédit de la société Insmatel, a sursis à statuer sur les conclusions relatives au paiement de travaux réalisés au titre des ordres de service EXE nos 2, 4, 5 et 6 et a ordonné une expertise en vue de déterminer le montant de ces travaux, et a rejeté le surplus de la demande de la société ; qu'il a, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires du centre hospitalier ainsi que ses conclusions à fin d'appel en garantie ; que la société Insmatel, sous le n° 14NC00279 et le centre hospitalier, sous le n° 14NC00341 relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du jugement présentées par la société SNC-Lavalin et par la société Crédit Agricole immobilier entreprise :

3. Considérant que les sociétés SNC-Lavalin et Crédit Agricole immobilier entreprise n'ont pas été mises en cause directement par la société Insmatel en première instance mais ont été appelées en garantie respectivement par le maître d'oeuvre et par le maître d'ouvrage ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables à faire appel du jugement en tant qu'il a fixé le solde du décompte dû par le centre hospitalier de Saint-Dizier à la société Insmatel ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la société Insmatel doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les ordres de service EXE nos 2, 4, 5 et 6, que les prestations non prévues dans un marché à forfait, demandées par ordre de service régulièrement notifié, doivent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues par le marché ; qu'en l'espèce, l'article 3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige, renvoie à l'article 14 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux qui prévoit que les travaux supplémentaires font l'objet de prix provisoires qui sont des prix d'attente n'impliquant ni l'acceptation du maître de l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur et sont appliqués pour l'établissement des décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise a présenté des devis sur le fondement desquels elle a demandé à être payée ; que les mentions figurant sur ces devis ont constitué les prix provisoires des travaux supplémentaires ordonnés par les ordres de services précités ; qu'il résulte des stipulations de l'article 14 du CCAG que la circonstance que ni le maître d'oeuvre ni le maître d'ouvrage n'aient formulé d'observation sur les prix indiqués dans ces devis ne peut signifier qu'ils ont entendu accepter ces prix ;

6. Considérant que les devis présentés par la société Insmatel ont été modifiés avant d'être intégrés à l'avenant n°10 que la société a refusé de signer ; qu'ainsi, et alors que les parties n'ont produit aucun élément de nature à permettre à la cour de se prononcer sur les prestations réellement réalisées en exécution des ordres de service en litige et sur la rémunération qu'elles impliquent, la société Insmatel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné une expertise afin de déterminer le montant des travaux réalisés au titre de ces ordres de service ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal, après avoir indiqué à la fois la durée prévue et la durée réelle d'exécution du marché et les montants initiaux et définitifs du marché, a considéré que l'augmentation de cette durée de plus de dix-huit mois avait, en l'espèce, bouleversé l'économie du marché ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le mémoire de réclamation établi par la société Insmatel a été transmis à la fois au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de première instance était irrecevable faute pour la société d'avoir respecté la procédure définie par ces stipulations contractuelles doit être écarté ;

Sur le règlement du marché :

10. Considérant que les sommes de 130 792,32 euros HT et de 3 317,55 euros HT inscrites au crédit de la société par le tribunal au titre, d'une part, du montant du marché de base et, d'autre part, des prix unitaires nouveaux imposés par le maître d'ouvrage, ne sont pas contestées par les parties ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 16 du code des marchés publics alors en vigueur : " Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont (...) des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités " ; que le titulaire d'un marché à prix forfaitaire est ainsi rémunéré par un prix couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte ; que seule une modification de prestations décidée par le maître de l'ouvrage et commandée par ordre de service peut donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ;

12. Considérant, d'une part, que le titulaire d'un marché à forfait peut en outre obtenir une rémunération complémentaire lorsqu'il effectue des prestations non prévues au marché et qui n'ont pas été commandées par ordre de service lorsque ces prestations ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

13. Considérant, d'autre part, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un tel marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire de ce marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés, présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, et dont la cause est extérieure aux parties, ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, maître de l'ouvrage ; qu'en revanche, la responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas susceptible d'être engagée du seul fait de fautes commises par les autres intervenants ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires réalisés sur ordres de service EXE 3 et 7 :

14. Considérant que les travaux prescrits par l'ordre de service EXE 3 ont concerné des modifications demandées par le maître d'oeuvre à la suite des différentes réunions de coordination et de synthèse des réseaux et des terminaux ; que la société Insmatel soutient que ces travaux ont consisté en une reprise de travaux qu'elle avait déjà achevés conformément à des plans qui avaient été validés par la maîtrise d'oeuvre et qui a été rendue nécessaire par l'absence de fonctionnement de la synthèse ; que la société Insmatel, qui n'établit ni même n'allègue que les travaux prescrits par l'ordre de service EXE 3 ont entraîné un bouleversement de l'économie du marché, impute elle-même ces travaux à une faute des entreprises chargées de la synthèse ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant au paiement des prestations ordonnées par l'ordre de service EXE 3 ;

15. Considérant que la société Insmatel a été invitée, par l'ordre de service EXE 7, à réaliser les raccordements électriques de paillasse et le déplacement des PC Frigo hors de l'emprise des paillasses dans certains locaux ; que la maîtrise d'oeuvre, pour rejeter les prétentions de l'entreprise à ce titre fait valoir que ces prestations étaient prévues au marché ou dues à des mises en oeuvre non conformes par la société Insmatel ; que le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre ne produisent toutefois aucun élément de nature à étayer cette allégation ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations n'auraient pas le caractère de travaux supplémentaires, la société Insmatel est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que la somme de 1 404 euros HT correspondant aux prestations commandées par l'ordre de service EXE 7 soit intégrée au crédit de la société dans le décompte général du marché ;

En ce qui concerne les réclamations sur ordres de service et avenants :

S'agissant des travaux de modification des plans et schémas :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.1 du CCAP : " (...) les prix de chaque marché sont exprimés (...) en tenant compte notamment : - des frais d'étude d'exécution n'entrant pas dans la mission du maître d'oeuvre, - des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des ouvrages des autres corps d'état, (...) / - des sujétions liées au phasage des travaux suivant indications du CPC (...) " ; que l'article 3.3.3.2 du même CCAP intitulé " règlement des prix des ouvrages ou des travaux non prévus " renvoie à l'article 14 du CCAG travaux pour le règlement des travaux en supplément qui seraient la conséquence de modifications que l'administration se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des travaux et indique en outre que " aucune modification de prestations ne donnera lieu à indemnité pour études supplémentaires, quelles qu'en soient l'origine et l'étendue " ;

17. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, il résulte des stipulations du CCAP que les études supplémentaires induites par des modifications des prestations n'ouvrent droit à aucune indemnité et ce même dans l'hypothèse où ces modifications sont décidées alors que certaines prestations ont déjà été exécutées ; que la société Insmatel, qui se borne à affirmer que les nombreuses modifications apportées par le maître de l'ouvrage constituerait des sujétions imprévues tout en affirmant qu'elles ont été rendues nécessaires par des retards imputables à d'autres entreprises, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande liée aux modifications des plans et schémas ;

S'agissant de l'incidence des modifications sur le coût des travaux :

18. Considérant que la société Insmatel soutient que les modifications apportées en cours d'exécution des travaux ont eu une incidence sur les techniques de réalisation de ses prestations et, par conséquent, sur leur coût ; que, toutefois, en vertu de l'article 3.3.1 précité du CCAP, le prix du marché est fixé en tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entraîner l'exécution simultanée des ouvrages des autres corps d'état ; qu'en outre, la société Insmatel ne produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait été contractuellement prévu que ces prestations doivent être réalisées avant pose des cloisons ou des faux-plafonds ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le prix du marché, qu'elle a elle-même proposé, ne permettait pas de couvrir le coût de réalisation de ces prestations ;

S'agissant des quantités rectifiées par le maître d'ouvrage :

19. Considérant que la société Insmatel demande 22 639,76 euros HT au titre des rectifications apportées à ces devis par le maître d'ouvrage, qui ne seraient pas justifiées ; qu'en se bornant à produire un tableau récapitulant l'ensemble de ses devis et des montants acceptés par le maître d'ouvrage, la société n'apporte aucun élément de nature à établir que les rectifications opérées par le maître d'ouvrage n'auraient pas été justifiées, ni que le montant qu'elle demande se rapporte à des prestations exécutées et non prises en compte, à tort, par le maître d'ouvrage ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande à ce titre ;

S'agissant des travaux " divers " :

20. Considérant que la société Insmatel demande 41 856,15 euros HT correspondant à des travaux dits " divers accessoires et essais + alimentation de chantier + suivi de chantier " ou " divers accessoires et essais " qu'elle a fait figurer sur plusieurs devis ; qu'en se bornant à expliquer les modalités de ses calculs, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de l'exécution de ces travaux ni de leur montant ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

S'agissant des quantités ramenées à zéro par le maître d'ouvrage :

21. Considérant que la société Insmatel demande 27 761,42 euros au titre de modifications apportées à ses devis par le maître d'ouvrage qui a ramené à zéro les quantités qu'elle avait indiquées sur ces devis ; qu'elle n'apporte toutefois aucune précision quant à la réalité de l'exécution des prestations dont elle revendique le paiement ;

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

22. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un courrier du 30 avril 2009, le maître de l'ouvrage a donné son accord pour la rémunération d'heures supplémentaires qui ont été nécessaires pour permettre l'achèvement des travaux avant le passage de la commission de sécurité en juin 2009 en définissant les modalités de prise en charge de ces heures ; qu'il a notamment indiqué refuser de rémunérer les heures non travaillées sur le site et les heures travaillées le vendredi et conditionner la prise en charge de ces heures supplémentaires à un accord préalable de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il a également validé le principe d'une prise en charge des prestations réalisées les week-ends du 18-19 avril 2009 et du 25-26 avril 2009 ; que le courrier du 30 avril 2009 ayant été reçu par la société requérante le 5 mai 2009, elle peut également prétendre à la rémunération des heures supplémentaires effectuées le samedi 2 mai 2009 ; que, dans ces conditions, et alors qu'ayant transmis la liste des travaux envisagés pour les week-ends postérieurs au 2 mai 2009, elle n'a obtenu l'accord exprès de la maîtrise d'oeuvre que pour le week-end des 16-17 mai 2009, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité sa rémunération au titre des heures supplémentaires à la somme de 47 967,50 euros HT ;

En ce qui concerne la franchise d'assurance :

23. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un incendie survenu sur le chantier le 9 octobre 2008, le centre hospitalier a demandé à la société Insmatel de procéder à des travaux de reprise ; qu'ayant obtenu de son assureur la prise en charge des sommes devant être reversées aux différents intervenants sur le chantier au titre des travaux réalisés en conséquence de ce sinistre, le maître d'ouvrage a, le 10 avril 2009, transmis à la société Insmatel un projet d'avenant chiffrant les travaux, comme arrêté par l'expert des assurances, à la somme de 157 185,16 euros HT dont il a déduit un montant de 17 377,51 euros HT correspondant à l'imputation à la société Insmatel de la franchise ; que la société Insmatel a formulé des réserves sur cet avenant, indiquant notamment qu'elle refusait de prendre en charge la franchise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le centre hospitalier que la société Insmatel serait à l'origine du sinistre ; que, dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier ne fournit aucune justification du montant retenu sur les travaux demandés à la société Insmatel en réparation de ce sinistre, cette société est fondée à demander le paiement de la différence entre la franchise retenue par le centre hospitalier et le montant maximal qu'aurait retenu son propre assureur ; qu'elle est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'inscription à son crédit de la somme de 10 191,51 euros HT à ce titre ;

En ce qui concerne les frais de préchauffage :

24. Considérant qu'aux termes de l'article 9.5.10.2 du CCAP : " (...) Le préchauffage est assuré par tous moyens utiles et adéquats installés à titre provisoire par : le lot 02 dans toutes les zones où il réalise les cloisons de distribution intérieure (principalement rez-de jardin et réalisation du service de l'imagerie, pendant tout le délai de son intervention (suivant nécessité) et les délais d'intervention (suivant nécessité) des lots 04, 05 et 07 (...) " ; que la société Insmatel soutient, sans être contredite, que les travaux du lot dont elle était titulaire ne nécessitent pas de chauffage ; que la société SNC-Lavalin indique même que la société Insmatel n'était pas demandeuse de cette prestation ; que, dans ces conditions, et alors que le CCAP ne prévoit une prise en charge des frais de chauffage qu'en fonction de la nécessité et de la durée d'intervention, la société Insmatel est fondée à soutenir qu'on ne pouvait lui imputer ces frais ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'inscription à son crédit de la somme de 937,22 euros HT à ce titre ;

En ce qui concerne les travaux effectués après la réception :

25. Considérant que la société Insmatel demande la somme de 23 674,28 euros HT au titre de travaux qu'elle soutient avoir réalisés postérieurement à la réception ; qu'elle admet que ces travaux ont été réalisés sans ordre de service ; qu'en se bornant à produire des devis qu'elle a elle-même établis, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces travaux n'auraient pas été inclus dans le marché ou qu'ils auraient été indispensables à l'exécution de ses prestations dans les règles de l'art ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande à ce titre ;

En ce qui concerne le transfert des installations électriques provisoires :

26. Considérant que la société Insmatel demande la somme de 55 927 euros HT au titre des frais de déplacement des installations électriques provisoires ; qu'il résulte de l'instruction que le mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre a indiqué aux entreprises, dans un courrier du 26 mars 2009 faisant suite à la réunion de la commission d'arbitrage du 24 mars 2009, que les frais de transfert des installations électriques de chantier vers les installations définitives constituaient des frais liés à des " prestations inhérentes à la gestion, l'organisation du chantier, faisant partie intégrante des dépenses communes " ; qu'aux termes de l'article 9.5.10.1 du CCAP " Les dépenses communes, (...), incombent aux entrepreneurs participant au chantier. En aucun cas, elles ne sont à la charge du maître d'ouvrage " ; qu'il en résulte que la société Insmatel n'est pas fondée à demander que le montant des frais de transfert des installations électriques provisoires soient mises à la charge du maître d'ouvrage ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif à rejeté sa demande à ce titre ;

En ce qui concerne le dépassement du délai :

27. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 12, que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute du maître d'ouvrage, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants ;

28. Considérant que la société Insmatel demande une indemnité de 1 005 094,63 euros qui se décompose, d'une part, en 595 807,45 euros HT correspondant à l'immobilisation de son personnel sur le chantier et à l'augmentation des frais généraux liées à l'augmentation du délai de quatre-vingts semaines supplémentaires et, d'autre part, en 409 287,18 euros HT au titre du maintien sur le chantier de 15 monteurs et de son matériel et outillage du fait des modifications apportées aux travaux par le maître de l'ouvrage ;

S'agissant des modifications des travaux :

29. Considérant que la société Insmatel n'apporte aucune précision à l'appui de sa demande de nature à démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre et ne produit aucun élément de nature à établir que ces modifications constitueraient une faute imputable au maître de l'ouvrage ; que sa demande d'indemnisation d'un montant de 409 287,18 euros HT doit donc être rejetée ;

S'agissant de l'augmentation du délai de quatre-vingts semaines :

30. Considérant, d'une part, que si la société Insmatel soutient que le maître d'ouvrage a commis une faute en laissant le chantier se désorganiser, il résulte de l'instruction que le centre hospitalier avait conclu un marché de conduite d'opération avec la société Hospiconseil et qu'il avait désigné un pilote, la société GPCI ; que le maître d'oeuvre, unique responsable du contrôle de l'exécution des ouvrages, était chargé, au titre de son contrat, du contrôle général des travaux ; que le pilote était chargé d'harmoniser dans le temps et l'espace les actions des différents intervenants aux travaux ; qu'enfin, le conducteur d'opération était chargé du suivi régulier du déroulement de chantier ; qu'il résulte de l'instruction que le centre hospitalier a adressé tant au maître d'oeuvre, qu'au pilote et au conducteur d'opération de nombreux courriers visant à leur rappeler les termes de leurs missions respectives et les appelant à faire respecter les plannings et la cohérence de l'organisation et du suivi du chantier ; que, dans ces conditions, la société Insmatel n'établit pas que l'allongement du délai serait dû à une faute du centre hospitalier ;

31. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'allongement du délai aurait pour origine des difficultés, présentant un caractère exceptionnel, imprévisible lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; que la seule circonstance, à la supposer avérée, que ces retards auraient entraîné un bouleversement de l'économie du contrat n'est pas, à elle seule, de nature à ouvrir droit à indemnité au titulaire de ce contrat ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a inscrit au crédit de la société Insmatel la somme de 150 000 euros HT ;

En ce qui concerne les devis non régularisés par les autres entreprises :

33. Considérant que la société Insmatel demande le paiement de prestations réalisées en raison de malfaçons imputables aux titulaires d'autres lots ; que ces prestations ne peuvent donc être mises à la charge du maître de l'ouvrage ; que, par suite, la société Insmatel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande à ce titre ;

En ce qui concerne la régularisation tardive des avenants :

34. Considérant que la société Insmatel demande à être indemnisée des conséquences financières d'une régularisation tardive des avenants qui aurait eu pour conséquence un décalage entre la réalisation de ses prestations et leur prise en charge financière par le centre hospitalier ; qu'elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement supporté des frais bancaires liés à des découverts alors qu'elle indique avoir, pour calculer son préjudice, " procédé à une simulation sur la base des agios facturés à l'époque en cas de découvert " ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande à ce titre ;

En ce qui concerne la révision :

35. Considérant, en ce qui concerne les prestations relevant du marché, qu'aux termes de l'article 3.4.2 du CCAP : " Par dérogation à l'article 10.44 du CCAG Travaux, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure " ; qu'il résulte de ces stipulations que les valeurs à prendre en compte pour l'application de la formule de révision sont celles en vigueur à la date contractuellement prévue pour la réalisation des prestations ou à la date de leur réalisation effective si elle est antérieure ; qu'en se bornant à affirmer que pour des raisons de commodité elle a considéré que la valeur à prendre en compte était celle de la date de la réception de son marché, la société Insmatel ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au titre de la révision des prix ;

36. Considérant que, en ce qui concerne les prestations relatives aux conséquences du sinistre survenu en octobre 2008, la société Insmatel, qui renvoie à la date de facturation pour l'application de la formule de révision, ne produit aucun élément de nature à justifier de la date de réalisation effective de ces prestations ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande au titre de la révision des prix ;

37. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme inscrite au crédit de la société Insmatel dans le décompte général du marché doit être fixée à 192 610,10 euros HT, soit 230 361,68 TTC ;

Sur les appels en garantie formulés par le centre hospitalier :

38. Considérant que le centre hospitalier de Saint-Dizier demande la condamnation des sociétés Barbosa-Vivier, SNC-Lavalin, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprise à le relever et à le garantir des condamnations mises à sa charge ; qu'en se bornant à citer les contrats conclus avec ces diverses entreprises et à rappeler le contenu de leurs missions en indiquant que la désorganisation du chantier suffit à établir que ces entreprises ont commis des manquements à leurs obligations, le centre hospitalier, qui, en tant que maître d'ouvrage, dispose nécessairement des éléments de nature à étayer ces allégations, n'apporte aucune précision quant aux fautes contractuelles qu'il impute à ces entreprises ; que, dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier ne fait aucun lien entre les fautes qu'il invoque et les sommes mises à sa charge au titre du décompte du marché de la société Insmatel, les appels en garantie qu'il forme à l'encontre du maître d'oeuvre, du titulaire de la mission ordonnancement - pilotage - coordination et de l'assistant à maîtrise d'ouvrage doivent être rejetés ;

Sur les demandes de condamnation présentées par le centre hospitalier de Saint-Dizier :

39. Considérant qu'il appartient à un maître d'ouvrage qui entend obtenir la condamnation d'un de ses cocontractant à l'indemniser des conséquences des manquements à ses obligations contractuelles commis par ce dernier, d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l'existence de tels manquements et la réalité du préjudice subi ;

40. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer que les conditions d'exécution des travaux et la désorganisation du chantier résultent nécessairement d'une faute des entreprises chargées du pilotage, de la direction et du suivi des travaux, alors que par ailleurs, le centre hospitalier produit un nombre important de courriers adressés à l'ensemble de ces opérateurs leur rappelant leur mission en leur demandant de l'exécuter conformément aux stipulations contractuelles, le centre hospitalier, qui disposait nécessairement des éléments utiles, ne produit toutefois aucune précision de nature à établir l'existence d'une faute contractuelle ou la réalité de préjudices qui en seraient résultés ; qu'au surplus, la demande présentée par la société Insmatel devant le tribunal administratif tendait au règlement du marché qui lui avait été attribué par le centre hospitalier de Saint-Dizier, et par suite, à la fixation des droits et obligations financiers résultant de l'exécution de ce marché ; que si dans le cadre d'un tel contentieux, une partie au contrat peut appeler en garantie des tiers au contrat, elle n'est pas recevable à demander, à titre principal, la condamnation de tiers à ce contrat à l'indemniser de préjudices résultant de manquements commis à l'occasion de l'exécution d'un autre contrat ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de condamnation dirigée contre les sociétés Barbosa-Vivier et associés, Artelia Bâtiment et Industrie et Crédit Agricole immobilier entreprises ;

41. Considérant, en second lieu, que le centre hospitalier demande la condamnation de la société Insmatel à l'indemniser des préjudices résultant de l'absence de réponse de cette société, dans des délais appropriés, aux observations du bureau de contrôle, de retards dans l'exécution de son lot, du retard à lever les réserves, des dysfonctionnements affectant les barrières levantes, de l'absence de livraison de négatoscopes, de la demande de changement de liquide des groupes électrogènes et plus généralement des préjudices résultant de la désorganisation du chantier ; qu'il ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de la société Insmatel ni même l'existence d'un préjudice ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le centre hospitalier de Saint-Dizier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes à ce titre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

42. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent les parties et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le solde du marché dont la société Insmatel était titulaire est fixé, au crédit de la société, à la somme de 230 361,68 euros TTC, somme qui sera complétée, le cas échéant, à la suite des opérations d'expertise.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 décembre 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Insmatel, au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-Anthonioz, à la société Barbosa Vivier, à la société Artelia Bâtiment et Industrie, à la société Crédit Agricole immobilier entreprise et à la société SNC-Lavalin.

''

''

''

''

2

Nos 14NC00279,14NC00341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00341
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTÉRA
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KOHN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-09-29;14nc00341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award