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01/10/2015 | FRANCE | N°14NC02165

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14NC02165


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1402033 du 25 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27

novembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n°1402033 du 25 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 25 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision porte atteinte à ses droits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2015, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez, président de chambre.

1. Considérant que M. A...a présenté un passeport guinéen, selon lequel il serait né le 17 octobre 1996 à Conakry ; qu'il serait entré en France le 12 juin 2013 ; qu'il a sollicité l'admission au séjour en qualité d'étudiant, sur le fondement des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a été interpellé le 20 octobre 2014 par les services de police pour des faits de suspicion de faux et usage de faux document administratif ; que par un arrêté en date du 20 octobre 2014, le préfet de la Marne, après avoir notamment relevé la suspicion pesant sur l'authenticité du passeport présenté par M. A... et l'absence de visa de long séjour en cours de validité, lui a fait obligation de quitter le territoire, en application des dispositions de l'article L.511-1-I-1° et L.511-1-II-a), d) et f) du 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne a assigné M. A...à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois ; que M. A...relève appel du jugement du 25 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2014 portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Marne a demandé, en première instance puis en appel, que, par voie de substitution de base légale, son arrêté prononçant à l'encontre de M. A...une obligation de quitter sans délai le territoire soit fondé non sur les dispositions des alinéas a), d) et f) du 3° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur les alinéas a), e) et f) du même article ; que cette substitution de base légale , alors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et notamment celles attachées à la procédure contradictoire applicable à la nouvelle base légale, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, il y a lieu de faire droit, par conséquent, à la demande du préfet ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-II du CESEDA : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M.A..., qui n'était muni que d'un passeport falsifié et qui d'ailleurs ne produit aucun document probant justifiant de son identité ou de son âge, n'a pas été en mesure de produire aux services de police un document l'autorisant à entrer en France ou à y séjourner ; que, dès lors, le préfet pouvait à bon droit prononcer à son encontre l'obligation de quitter sans délai le territoire ; que si M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire porte atteinte à ses droits, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ;

5. Considérant en second lieu, que le requérant doit être regardé comme contestant par voie d'exception la légalité de la décision ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour qui aurait, selon lui, justifié la mesure d'éloignement ; qu'en admettant même que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est également fondée sur une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant se borne en appel à reprendre, sans apporter d'élément nouveau, les mêmes moyens tirés de la violation des articles L 313-11-2bis et L. 313-7-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif ; que par suite, et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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N°14NC02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02165
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : METIDJI TALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-01;14nc02165 ?
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