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15/10/2015 | FRANCE | N°15NC00013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 15NC00013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1401864 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 6 janvier 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1401864 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il remplissait toutes les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 et, en particulier, démontre résider en France depuis 2001 ;

- l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Champagne-Ardenne du 9 juillet 2014 est irrégulier ;

- le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi pour lui refuser un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il répondait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;

- l'obligation de quitter le territoire français a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme Dhiver a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 1er janvier 1978, est, selon ses déclarations, entré en France le 27 avril 2001 ; que ses précédentes demandes de titre de séjour ayant été rejetées, il a sollicité le 20 juin 2014 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 20 août 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que, par jugement du 2 décembre 2014, dont M. A...relève appel, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

3. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ;

4. Considérant que pour refuser de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne a indiqué que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis un avis défavorable, au motif notamment que l'emploi de façonnier envisagé par l'intéressé ne faisait pas partie des métiers reconnus " en tension " et que la situation de l'emploi ne permettait pas " d'envisager une nouvelle admission sur le marché du travail " pour cet emploi ; que le préfet de la Marne a ainsi entendu opposer à M. A...que le métier de façonnier ne figurait pas sur la liste reprise à l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, qui s'est substitué à l'arrêté du 18 janvier 2008, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur ; que le motif ainsi invoqué par le préfet de la Marne est, dès lors, entaché d'erreur de droit ; que l'arrêté contesté ne comporte par ailleurs aucune appréciation sur l'expérience et les qualifications professionnelles de M.A..., ni sur les spécificités de son emploi ou l'ancienneté de son séjour en France, de sorte que cet arrêté ne comporte aucun motif justifiant légalement le refus de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. A...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, M. A...sera muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1401864 du 2 décembre 2014, ainsi que l'arrêté du préfet de la Marne du 20 août 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Reims et au préfet de la Marne.

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N° 15NC00013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00013
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : METIDJI TALBI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-10-15;15nc00013 ?
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