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29/12/2015 | FRANCE | N°14NC01157

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 14NC01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Costantini France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Rettel à lui verser la somme de 55 011,03 euros au titre du solde du lot n° 1 des travaux d'aménagement de la traverse de Rettel.

Par jugement n° 1204183 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la société Costantini France et l'a condamnée à verser à la commune de Rettel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Costantini France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Rettel à lui verser la somme de 55 011,03 euros au titre du solde du lot n° 1 des travaux d'aménagement de la traverse de Rettel.

Par jugement n° 1204183 du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de la société Costantini France et l'a condamnée à verser à la commune de Rettel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2014, la société Costantini France, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) - de condamner la commune de Rettel à lui verser la somme totale de 55 011,03 euros correspondant au solde du marché ;

3°) - de condamner la commune de Rettel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de statuer sur son moyen tiré de la prorogation des délais d'exécution du marché après le 30 juin 2011 ;

- la commune de Rettel a, dans le cadre des ordres de service 14 et 15, reporté les délais d'exécution du marché après la date du 30 juin 2011 afin d'exécuter les travaux supplémentaires ;

- le maître d'ouvrage était tenu de déterminer à qui était imputable le retard pris dans l'exécution du marché avant de prononcer une quelconque sanction à son encontre ;

- elle a été retardée dans l'avancement des travaux dont elle avait la charge en raison du propre retard d'autres intervenants ;

- des journées d'intempéries n'ont pas été comptabilisées ;

- le coût des amenées et replis de chantier rendus nécessaires par le phasage du chantier était impossible à appréhender au moment du dépôt de son offre ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, la commune de Rettel, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Costantini France à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin du délai d'exécution des travaux du lot dont était titulaire la société Costantini France a été contractuellement fixée au 30 juin 2011 ;

- les travaux en cause n'ont été terminés que le 21 novembre 2011, date de réception des travaux, soit avec 144 jours de retard ;

- les ordres de service 14 et 15 ne sauraient s'analyser comme accordant des délais d'exécution supplémentaires, mais avaient pour objet de fixer le nouveau prix des travaux ;

- la société requérante n'a jamais réclamé de délai supplémentaire autre que celui qui lui a été accordé par l'ordre de service n° 12 ;

- les travaux supplémentaires dont se prévaut la société requérante étaient déjà prévus ou sont intervenus en remplacement de travaux annulés ;

- il n'est pas démontré que le retard dans le délai d'exécution des travaux dont la société avait la charge serait imputable à d'autres intervenants ;

- les intempéries n'ont eu aucune incidence sur le déroulement du chantier ;

- les frais relatifs aux amenées et replis d'installation de chantier sont intégrés au prix du marché et n'ont pas vocation à faire l'objet d'une facturation distincte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez, président ;

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la société Costantini France, et de Me D... substituant MeA..., représentant la commune de Rettel.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 11 avril 2008, la commune de Rettel (Moselle) a confié à la société Costantini France les travaux du lot n° 1 " Terrassements - Voierie - Assainissement - Eau potable " de l'aménagement de la traverse de la commune. Les travaux de la seconde tranche du marché (rues de Sierck et de Contz) ont été réceptionnés sans réserve. L'entrepreneur a établi un décompte final faisant apparaître un solde en sa faveur de 33 475,12 euros toutes taxes comprises (TTC). Le maître d'ouvrage a transmis à la société Costantini le décompte général, établi le 20 février 2012, arrêtant un solde d'un montant de 264,78 euros TTC en faveur de celle-ci en raison de l'application à son encontre de pénalités, pour un montant de 33 210,34 euros, sanctionnant un retard de 144 jours. L'entreprise, par un mémoire en réclamation notifié le 20 avril 2012, a contesté l'application de ces pénalités et a sollicité en outre le paiement d'un " état de frais " du 19 mars 2012 d'un montant de 21 800,69 euros TTC correspondant notamment aux frais d'amenées et de replis des installations de chantier. Ce mémoire en réclamation a fait l'objet d'un rejet implicite. La société Costantini interjette appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Rettel à lui payer une somme de 33 210,34 euros au titre de la restitution des pénalités de retard et une somme de 21 800,69 euros TTC au titre des amenées et replis d'installation de chantier.

Sur la régularité du jugement :

2. Par mémoire en réplique, enregistré le 22 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif, la société Costantini a contesté le principe même des pénalités de retard qui lui ont été appliquées après la date du 30 juin 2011 en faisant valoir que la commune de Rettel aurait prorogé les délais d'exécution du marché par ses ordres de service n°s 14 et 15, en date des 5 août et 7 novembre 2011, relatifs à des travaux supplémentaires. Le jugement attaqué a répondu à ce moyen en énonçant que : " (...) alors qu'il résulte de l'ordre de service n° 12 que le délai d'exécution a été prorogé de 21 semaines aux fins de réaliser des voiries supplémentaires, la société n'établit pas que le retard sanctionné résulterait de la réalisation de travaux supplémentaires autres que ceux visés dans cet ordre de service et qui ont justifié la prorogation du délai d'exécution ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait sur ce point entaché d'un défaut de réponse à un moyen.

Au fond :

En ce qui concerne les pénalités de retard :

3. Aux termes des stipulations de l'article 20.1 du cahier des clauses administratives générales - Travaux applicable au marché en cause : " En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixée, il est appliqué, sauf stipulation différente du CCAP, une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. (...) / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ". Aux termes des stipulations de l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) : " A défaut par l'entrepreneur d'avoir terminé les travaux du présent marché dans le délai fixé par l'acte d'engagement, l'entrepreneur subira en application de l'article 20 du C.C.A.G. des pénalités de retard dont le taux sera égal à 1/ 3000ème du montant T.T.C. du marché par jour de retard. / Les pénalités de retard s'appliqueront tant sur le délai global que sur les délais partiels fixés par ordre de service. / Dans ce dernier cas, le montant des pénalités est calculé par rapport au montant T.T.C. fixé par l'ordre de service. / Par montant de marché, il faut comprendre montant total des travaux effectivement réalisés tel qu'il ressort du décompte final de fin de chantier accepté par le Maître d'oeuvre (...) ". Il résulte de l'article 20.1 précité du CCAG que, sauf stipulation contraire du CCAP du marché, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure du cocontractant, dès constatation par le maitre d'oeuvre du dépassement des délais d'exécution.

4. La société requérante fait valoir que le maître d'oeuvre aurait proposé au maître d'ouvrage de ne pas appliquer de pénalités de retard. Toutefois, la clause précitée de l'article 20.1 du CCAG ne saurait être regardée comme faisant obstacle à ce que, en cas de retard dûment établi, le maître d'ouvrage décide, même en l'absence de proposition du maître d'oeuvre, de faire application des pénalités de retard. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par ordre de service n° 12 du 1er février 2011, le terme du délai contractuel de la tranche n° 2 du marché, fixé initialement au 3 février 2011 a été prorogé de 21 semaines est ainsi porté au 30 juin 2011. Les travaux de cette seconde tranche ont été réceptionnés sans réserve par décision du maître d'ouvrage le 2 décembre 2011, avec effet au 21 novembre précédent, soit avec 144 jours de retard.

5. En premier lieu, il ressort clairement de la teneur de l'ordre de service n° 12 que la prolongation du délai d'exécution des travaux confiés à la société Costantini jusqu'au 30 juin 2011 a été décidée en raison de la réalisation de voiries supplémentaires. En revanche, l'entreprise ne saurait se prévaloir des ordres de service n°s 14 et 15, en date des 5 août et 7 novembre 2011, qui n'avaient pour objet que la fixation de prix nouveaux, pour soutenir que des travaux supplémentaires, autres que ceux qui avaient fait l'objet de cette prolongation, lui auraient été confiés. Si elle soutient qu'il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, lesdits avenants ne sauraient être regardés, en l'espèce, comme un accord du maître d'ouvrage lui accordant de nouvelles prolongations de délai d'exécution ou portant renonciation à lui infliger des pénalités de retard.

6. En deuxième lieu, en l'absence de constatation par le maître d'oeuvre du retard imputable à l'entreprise, il appartient au maître d'ouvrage de justifier avec précision de la durée de ce retard. A cet égard, le maître d'ouvrage ne saurait se borner, pour établir la durée du retard, précisément imputable à l'intéressée, à se référer à un calcul global et forfaitaire résultant de la seule constatation d'un retard dans la réception initialement prévue des travaux, sans justifier du nombre de jours de retard dont l'entreprise concernée est personnellement responsable. Sur ce point, la société requérante fait précisément valoir qu'elle s'est trouvée confrontée aux retards pris par la société Elres Réseaux, qui a elle-même subi des retards du fait des carences imputables à ERDF, et que, sur un plan technique, il lui a été impossible de terminer les revêtements avant qu'il ait été procédé au basculement entre réseaux anciens et réseaux neufs ;

7. Il ressort du compte-rendu de chantier n° 39 du 25 juillet 2011, établi par le maitre d'oeuvre, que les enrobés ne pouvaient être réalisés que fin août car " le basculement ERDF ne se ferait pas avant fin juillet ". Le compte-rendu n° 45 du 19 septembre 2011 relève que la société Elres attend le " feu vert " d'ERDF pour la dépose des câbles BT et que, " dès la date connue, elle préviendra le maître d'oeuvre en vue de la programmation des enrobés ". Enfin, le compte-rendu de chantier n° 46 du 26 septembre 2011 fait état de la réalisation de ces enrobés. Il résulte de ces comptes-rendus de chantier que, en raison du retard constaté dans le basculement des réseaux, le retard de 144 jours retenu par le maître d'ouvrage ne peut être entièrement imputable à la société Costantini. Dans ces circonstances, la part du retard dont elle est responsable peut être évaluée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à 80 jours. En revanche, les autres circonstances dont se prévaut la société requérante pour justifier une gêne dans l'avancement de ses travaux ne sont pas suffisamment établies par les éléments de l'instruction pour justifier une décharge supplémentaire des pénalités de retard dont elle a fait l'objet ;

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 19.22 du CCAG applicable au marché : " Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué au CCAP ". L'article 4.2. du CCAP, qui ne déroge pas à ces stipulations et ne définit pas de critères spécifiques pour une prolongation du fait d'intempéries, prévoyait à la charge de l'entrepreneur la production, dans un délai de 10 jours, des justificatifs nécessaires par lettre recommandée avec accusé de réception postal. Il ne résulte pas de l'instruction que l'entrepreneur aurait demandé une prolongation de délai en raison d'intempéries intervenues sur le site, dont la nature et les dates exactes ne sont d'ailleurs même pas précisées, ou aurait fourni les justificatifs, prévus à l'article 4.2 du CCAP, permettant de bénéficier d'une telle prolongation. La production par la société requérante d'une attestation de la caisse de congés payées du bâtiment de la Moselle indiquant, qu'au cours de la période courant du 1er juillet au 21 novembre 2011, trente jours sont susceptibles de donner lieu à indemnisation chômage en Moselle n'est pas, comme l'ont relevé les premiers juges, de nature à établir la réalité des arrêts de chantier dont elle se prévaut. Par suite, la société Costantini n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce que la période de retard qui lui a été imputée soit réduite de trente jours au titre des intempéries ;

9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander que le nombre de jours de retard servant de base au calcul des pénalités litigieuses soit ramené de 144 à 80 jours. Le montant des pénalités de retard infligées à la société Costantini doit, par suite, en application des stipulations de l'article 4.5 du CCAP, être ramené à 18 450,40 euros.

En ce qui concerne le paiement de " l'état de frais " :

10. La société Constantini réclame le paiement d'un état de frais, adressé le 20 mars 2012 au maître d'ouvrage, d'un montant de 21 800,69 euros TTC correspondant au coût des amenées et replis de chantier. Cette facture porte également sur des frais d'immobilisation de chantier pendant plusieurs mois et sur le coût de la mise à disposition sur la même période d'un conducteur de travaux à 30 % de son temps.

11. D'une part, aux termes de l'article 19.11 du CCAG applicable au marché : " Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant à l'entrepreneur, y compris sauf stipulation différente du marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux ". L'entreprise requérante ne justifie ni même n'allègue que le marché en cause dérogerait à ces stipulations ;

12. D'autre part, si elle soutient que l'ensemble de ces frais a été rendu nécessaire par le phasage du chantier imposé par le maître d'ouvrage, elle ne justifie ni dans son principe ni dans son montant le bien-fondé de la créance dont elle se prévaut. Elle n'est dès lors pas fondée à en demander le paiement ;

13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Costantini est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au reversement de la somme de 14 759,94 euros, correspondant à la différence entre les pénalités de retard d'un montant de 33 210,34 euros qui lui ont été appliquées par le maître d'ouvrage et la somme de 18 450,40 euros qui pouvait être retenue à ce titre. Par suite, le solde du marché litigieux doit être arrêté à la somme de 15 024,72 euros TTC en faveur de la société Costantini. Il y a lieu, en conséquence, de réformer en ce sens ledit jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Costantini, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Rettel la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rettel à verser une somme de 1 500 euros à la société Costantini sur le fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le solde du décompte général du lot n° 1 attribué à la société Costantini France est arrêté à la somme de 15 024,72 euros (quinze mille vingt quatre euros et soixante douze centimes) toutes taxes comprises, au crédit de la société.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mai 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Rettel versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Costantini au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Costantini France et à la commune de Rettel.

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14NC01157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC01157
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Retards d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;14nc01157 ?
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