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29/12/2015 | FRANCE | N°15NC01614

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 décembre 2015, 15NC01614


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son expulsion.

Par un jugement n° 1302471 du 27 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15NC01433, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arr

té ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2013 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé son expulsion.

Par un jugement n° 1302471 du 27 avril 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15NC01433, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur en ne prenant pas en compte la naissance à venir de son enfant ;

- il se trouvait en effet dès lors dans le cas prévu au 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel exige pour qu'il soit expulsé que la mesure d'expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique ;

- résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, il se trouvait également dans le cas prévu au 4° de cet article ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'expulsion sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 1er jui1let 2015, sous le n° 15NC01614, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de lui délivrer, dans un délai de 72 heures, un titre de séjour.

Il soutient que :

- l'exécution de la mesure d'expulsion risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés sous la requête n° 15NC01433 paraissent sérieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A...ne justifie pas de la condition d'urgence ;

- il n'établit pas davantage que l'exécution de la mesure d'expulsion risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens soulevés à l'appui de la requête n° 15NC01433 ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 décembre 2015 :

- le rapport de M. Etienvre, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public.

1. Considérant que par arrêté du 20 mars 2013, le préfet du Haut-Rhin a décidé d'expulser M.A..., ressortissant algérien, du territoire national au motif que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cette décision ; que par jugement du 27 avril 2015, le tribunal a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel de ce jugement et demande à la cour de sursoir à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé ; qu'il satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 alors même que certains de ces motifs seraient erronés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-3 et L 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" (...) " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il entre dans le cas prévu au 1° de cet article dès lors qu'il est le père depuis le 8 janvier 2014 d'un enfant mineur résidant en France à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; que la légalité de la décision contestée s'apprécie, cependant, à la date de son édiction ; qu'à la date du 20 mars 2013, l'enfant de M. A...n'était ni né ni même conçu ; que M. A...ne peut donc reprocher au préfet de ne pas avoir tenu compte de cet enfant ;

5. Considérant que M. A...n'est pas davantage fondé à se prévaloir d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans dès lors qu'il est entré, en France, pour la dernière fois, le 3 juin 2003 ; qu'il ne justifiait pas en conséquence, à la date de la décision contestée, d'une résidence en France depuis plus de dix ans ;

6. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné à sept reprises entre le 20 janvier 2004 et le 13 février 2013 pour recel de bien provenant d'un vol, recel d'un bien provenant d'un délit, pour infraction à la législation des stupéfiants, pour vol en réunion, vol et vol en récidive, vol à l'aide d'une effraction avec récidive et vol avec violence et en réunion ; qu'eu égard au caractère répété et rapproché des faits à l'origine de ces condamnations et à la nature de certains d'entre eux, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A...constituait une menace pour l'ordre public alors même que l'intéressé suivrait depuis la fin de sa détention, en novembre 2011, un traitement approprié à la pathologie psychiatrique à l'origine, selon lui, de son comportement de délinquant ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale alors même que la séparation d'avec son fils, Bilal, serait imputable à la mère de ce dernier ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'expulsion sur la situation personnelle de M. A... lequel ne peut utilement se prévaloir, pour justifier de son instabilité professionnelle, du caractère temporaire des titres de séjour qui lui ont été délivrés depuis son entrée en France le 3 juin 2003 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans l'instance n° 15NC01433 la partie perdante, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

13. Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°15NC01614 de M. A...tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 avril 2015.

Article 2 : La requête n° 15NC01433 de M. A...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 15NC01433-15NC01614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01614
Date de la décision : 29/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : ABDOURAOUFI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-29;15nc01614 ?
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