Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le directeur de l'établissement public d'insertion de la défense (EPIDE) l'a licencié pour insuffisance professionnelle, à compter du 6 février 2014. Il a également demandé, à titre principal, que cet établissement public soit condamné à prononcer sa réintégration et, à titre subsidiaire, qu'il soit condamné à lui verser une somme de 42 019,80 euros en réparation du préjudice financier qu'il allègue avoir subi.
Par un jugement n° 1400647 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2015, M. D...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle le directeur de l'établissement public d'insertion de la défense l'a licencié, pour insuffisance professionnelle, à compter du 6 février 2014 :
3°) de condamner l'EPIDE, à titre principal, à le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de condamner l'EPIDE, à titre subsidiaire, à lui verser une somme de 42 019,80 euros en réparation du préjudice financier qu'il allègue avoir subi.
5°) de mettre à la charge de l'EPIDE une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission consultative paritaire qui s'est prononcée sur sa situation était irrégulièrement composée, en méconnaissance des dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 ; en particulier, la preuve n'est pas apportée que tous les membres de la commission ayant délibéré appartenaient au premier collège ;
- ni l'avis de la commission consultative paritaire, ni la notification de la décision de licenciement ne sont suffisamment motivés ; aucun document ne lui a été transmis comportant une motivation détaillée exposant les fondements de la décision en litige ;
- la décision en litige a violé le principe non bis in idem ; il ne pouvait être sanctionné en raison de faits pour lesquels, à l'issue d'une première procédure disciplinaire engagée le 16 mars 2013, il avait été décidé de ne pas lui infliger de sanction ;
- les faits qui lui sont reprochés sont uniquement étayés par les affirmations du directeur du centre de Strasbourg ; ce dernier, dont l'avis a été déterminant dans la procédure ayant conduit à son licenciement, a ultérieurement été licencié à son tour en raison d'agissements professionnellement contestables ; les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas sérieux et ne caractérisent pas l'existence d'une insuffisance professionnelle ; ce sont des considérations sans lien avec ses compétences professionnelles qui ont conduit à son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, l'Etablissement public d'insertion de la défense, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car insuffisamment motivée ;
- aucun des autres moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour M. C...et de Me A...pour l'EPIDE.
1. Considérant que M.C..., agent contractuel du centre de Strasbourg de l'Etablissement public d'insertion de la défense (EPIDE), exerçant les fonctions de directeur du recrutement et de l'insertion, a été licencié pour insuffisance professionnelle, à compter du 6 février 2014, par une décision du directeur général de l'EPIDE en date du 4 décembre 2013 ; qu'il relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions :
2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision contestée comporte les motifs de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ; que, d'autre part, les circonstances que la lettre de notification accompagnant cette décision ne serait pas motivée et que l'intéressé n'aurait eu connaissance de cette décision qu'au cours de la procédure contentieuse sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut être accueilli ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C...soutient que l'avis de la commission administrative paritaire aurait dû être motivé, ce moyen manque en droit dès lors qu'aucune disposition du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus, ni aucune autre disposition, n'impose que cet avis soit motivé ;
4. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que les motifs retenus par le directeur général de l'EPIDE n'étaient pas de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il ressort des termes de la décision contestée que le directeur général de cet établissement public s'est principalement fondé sur le manque de résultats de M. C..., qui n'a pas rempli les objectifs qui lui ont été fixés, sur son insuffisante implication dans les tâches qui lui ont été confiées ainsi que sur les difficultés qu'il a rencontrées dans la gestion de ses équipes ;
5. Considérant, d'une part, que la circonstance que certains des faits retenus pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle seraient susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire n'est pas, par elle-même, de nature à entacher cette mesure d'illégalité, dès lors que l'administration se fonde sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent au regard des exigences de capacité qu'elle est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade ; qu'en l'espèce, si une procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. C..., celle-ci n'a donné lieu à aucune sanction ; que la seule circonstance que son supérieur hiérarchique direct, qui a été à l'origine de l'engagement de cette procédure disciplinaire, a été licencié ultérieurement, également pour insuffisance professionnelle, est sans incidence sur la décision mettant fin aux fonctions de M. C...pour insuffisance professionnelle ; que rien ne s'opposait en outre à ce que certains des faits qui auraient pu recevoir une qualification disciplinaire soient pris en compte pour apprécier les compétences professionnelles de l'intéressé ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas su répondre à plusieurs demandes émanant du directeur du centre de Strasbourg, ni n'a pu remplir la majorité des objectifs qui lui avaient été fixés dans la lettre de mission en date du 9 mai 2012 ; qu'en dépit de plusieurs rappels à l'ordre relatifs à ses obligations professionnelles, il a, par ailleurs, à de multiples reprises, fait preuve d'un manque de diligence et de rigueur dans l'exécution de son travail, par exemple dans l'absence de formalisation suffisante des contacts entretenus par le centre de Strasbourg avec les entreprises locales ou encore en s'abstenant de participer à certaines réunions sans justification tirée de l'intérêt du service ou sans motif légitime ; qu'il a en outre eu des difficultés à favoriser l'animation et la gestion de ses équipes et n'a pas réussi à s'inscrire dans une dynamique de coopération avec les autres services ; que le requérant fait néanmoins valoir qu'il a obtenu de bons résultats en ce qui concerne le placement des volontaires en 2013, que ses notations étaient bonnes, que son service était en sous-effectif et que son contrat avait été récemment renouvelé ; qu'eu égard aux griefs qui lui sont faits, dont la matérialité est avérée, et compte tenu du niveau hiérarchique qu'il occupait, ces seules circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder la décision du directeur général de l'EPIDE comme entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, ce dernier ayant légalement pu, au vu de ces éléments, prononcer le licenciement de M. C...pour insuffisance professionnelle ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision en litige est fondée sur l'insuffisance professionnelle de l'agent et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que le requérant ne peut dès lors utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans leur rédaction alors applicable, en ce qu'elles fixent une composition particulière de la commission consultative paritaire lorsque celle-ci statue en matière disciplinaire ; que, pour les mêmes motifs, il ne peut pas plus utilement soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits et que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe non bis in idem ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C...doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires subsidiaires :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EPIDE n'a commis aucune illégalité fautive qui serait de nature à engager sa responsabilité ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de M. C...ne peuvent être accueillies ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'EPIDE, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPIDE, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EPIDE présentées sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public d'insertion de la défense tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à l'Etablissement public d'insertion de la défense.
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N° 15NC00270