Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 29 mai 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de rapporter son arrêté du 23 janvier 2012 par lequel, sur le fondement de l'article L. 2336-5 du code de la défense, il a ordonné à M. C...de se dessaisir de onze armes de 1ère et 4ème catégories et d'une carabine de chasse et de tir de marque Winchester et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions de première, quatrième, cinquième et septième catégories.
Par un jugement n° 1201607 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février et 2 mars 2015 ainsi que le 28 janvier 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 mai 2012 ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nancy qui doit statuer sur l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 11 janvier 2013.
Il soutient que :
- son domicile est situé en Charente-Maritime ; il n'est en résidence à Nancy que temporairement pour des raisons professionnelles ; il n'avait donc pas à déclarer au préfet de Meurthe-et-Moselle son changement de domicile comme le prévoient les dispositions de l'article 46 du décret du 6 mai 1995 ;
- ses armes n'étaient présentes à Nancy que très temporairement afin d'être nettoyées ; il ne pouvait installer dans son appartement un coffre blindé ou une armoire forte ; les armes étaient stockées dans des mallettes sécurisées ; il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 48-1 du décret du 6 mai 1995 ;
- le 2 septembre 2011, il n'a commis aucune violence sur sa petite-amie qui n'était pas sa concubine ; il n'a pas utilisé ses armes ; il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 11 janvier 2013 qui ne l'a condamné qu'à 300 euros d'amende ; il ne présente aucune dangerosité ;
- le révolver n° P35659 de marque Colt modèle Diamondback et calibre 38 spécial appartient à son club de tir de Saint-Saturnin-au-Bois ; il ne peut s'en dessaisir alors qu'il a été saisi le 2 décembre 2011.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code pénal ;
- le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
- l'arrêté du 15 novembre 2000 fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1ère et de 4ème catégorie et des armes de 5ème et de 7ème catégorie soumises à déclaration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tréand, président,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2336-5 du code de la défense alors applicable : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir. (...) Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration. (...) " ;
2. Considérant que, par un arrêté du 23 janvier 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle, sur le fondement de l'article L. 2336-5 du code de la défense, a ordonné à M. C... de se dessaisir de onze armes de première et quatrième catégorie et d'une carabine de chasse et de tir de marque Winchester et lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et munitions de première, quatrième, cinquième et septième catégories ; que l'intéressé a formé le 29 mars 2012 un recours gracieux sollicitant le retrait dudit arrêté ; que, par décision du 29 mai 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ce recours ; que M. C... a demandé l'annulation de ce refus devant le tribunal administratif qui, par jugement du 16 décembre 2014, a rejeté sa demande ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 46 du décret susvisé du 6 mai 1995 : " Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un autre département, les détenteurs doivent déclarer au préfet de ce département le nombre et la nature des matériels, armes et munitions des 1ère et 4e catégories ainsi que les armes et éléments d'arme de la 5e et du I de la 7e catégorie. " ;
4. Considérant, d'une part, que M. C...a signé le 25 mai 2010 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société OMIA ; qu'il a été recruté à compter du 1er septembre 2010 en qualité d'agent technico-commercial pour exercer ses fonctions dans le secteur nord-est et s'est expressément engagé à résider " sur le secteur, idéalement centré " ; que même si sa société employeuse a son siège en Charente, il n'est nullement démontré que M. C...pourrait bénéficier dans un avenir proche d'une mutation dans l'Ouest et que sa présence à Nancy n'est pas durable ; que, d'autre part, lors de sa garde à vue, qui s'est déroulée du 2 décembre 2011 à 22 heures 30 au 3 décembre à 17 heures 15, l'appelant a déclaré à deux reprises (le 3 décembre à 4 h15 et à 8 h32) être domicilié... ; qu'enfin M. C... indique qu'à la date à laquelle a été adoptée la décision attaquée, il avait décidé de reprendre la pratique du tir sportif à Laxou, commune limitrophe de Nancy, déplacé en conséquence 9 armes en Lorraine et envisageait d'installer une armoire forte pour les stocker ; qu'ainsi, quand bien même M. C... serait toujours propriétaire d'une maison à Saint-Xandre en Charente-Maritime et était toujours membre du club de tir de Saint-Saturnin-du-Bois, il a méconnu les dispositions précitées de l'article 46 du décret susvisé du 6 mai 1995 alors applicables en ne déclarant pas au préfet de Meurthe-et-Moselle le transfert de son domicile ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 48-1 du décret susvisé du 6 mai 1995 : " Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou dans des armoires fortes. Ces personnes sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. / Toute demande d'autorisation d'acquisition et de détention, et toute demande de renouvellement d'une autorisation déjà accordée, doit être accompagnée de la justification des installations mentionnées à l'alinéa précédent. " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 2 décembre 2011 par un agent de police judiciaire intervenu au domicile de M. C... le même jour, que l'appelant détenait au 5 rue Catherine à Nancy neuf armes de première et de quatrième catégories, stockées dans des sacs dans son appartement qui n'étaient donc pas conservées dans un coffre-fort ou dans une armoire forte, dispositif absent de son logement ; que si l'appelant soutient que lesdites armes n'auraient été apportées à Nancy que depuis peu afin d'être nettoyées, il reconnait qu'il avait l'intention de reprendre la pratique du tir sportif en Lorraine et que, conscient de ses obligations réglementaires, il envisageait d'installer une armoire forte dans sa cave, ayant sollicité à ce titre l'autorisation de son bailleur ; que, par suite, quand bien même la résidence dans laquelle il logeait était elle-même sécurisée, M. C...a méconnu les dispositions précitées de l'article 48-1 du décret susvisé du 6 mai 1995 alors applicables ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 précité : " L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation. " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1° de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après. " ;
8. Considérant que si M. C...a bénéficié d'une autorisation d'acquisition et de détention du révolver n° P35659 de marque Colt modèle Diamondback et calibre 38 spécial valable du 25 avril 2004 au 24 avril 2008, il ne démontre pas qu'il en disposait encore à la date de la décision attaquée, cette arme étant, comme il l'admet, la propriété de son club de tir de Saint-Saturnin-du-Bois ; que la décision litigieuse n'est donc pas entachée d'erreur de fait sur ce point ; que, par ailleurs, la circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à M. C...de se dessaisir de cette arme alors qu'elle a été saisie à son domicile le 2 décembre 2011 est sans influence sur la légalité du rejet du recours gracieux formé par l'appelant ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'à la suite de l'altercation qui a opposé M. C... à son ex-compagne le 2 décembre 2011, l'examen médical de cette dernière, pratiqué au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Nancy, a mis en évidence des dermabrasions du bord interne de ses deux bras, une dermabrasion et des ecchymoses sous orbitaire droite et des marques de strangulation au niveau du collier ; qu'à ce titre, par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Nancy a condamné M. C... au paiement d'une amende délictuelle de 300 euros pour violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en application des dispositions de l'article 222-13 et de l'article 132-80 du code pénal ; que, par ailleurs, il est constant qu'au cours de cet incident, l'intéressé admet s'être volontairement et violemment frappé la tête contre une poutre ; que, quel que soit leur contexte, ces évènements traduisent le comportement violent et l'absence de maîtrise de M.C... qui présente, à ce titre, un risque pour l'ordre public et la sécurité des personnes ;
10. Considérant, enfin, que les circonstances que M. C...soit collectionneur d'armes et passionné depuis son plus jeune âge par la pratique du tir sportif sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
11. Considérant qu'ainsi, en estimant que, pour les raisons sus-décrites, l'ordre public et la sécurité des personnes étaient menacés et en refusant de retirer son arrêté adopté le 23 janvier 2012, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis ni une erreur de fait, ni une erreur d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin pour la cour de sursoir à statuer, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00332