Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...E...épouse D...et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 octobre 2014 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourraient être éloignées.
Par deux jugements n° 1406298 et n° 1406299 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 février 2015 sous le n° 15NC00428, Mme A...D..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1406299 du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 octobre 2014 pris à son encontre.
Elle soutient que son père a disparu en Russie et qu'elle est intégrée dans le système scolaire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 27 février 2015 sous le n° 15NC00429, Mme C...E...épouseD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1406298 du 17 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 octobre 2014 pris à son encontre.
Elle soutient que son époux a disparu en Russie et qu'elle est intégrée dans la société française.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme C...E...épouseD..., ressortissante russe née le 14 janvier 1975, est entrée irrégulièrement en France le 7 juin 2012, accompagnée de sa fille majeure A...D..., née le 2 juillet 1994, et de ses deux autres filles nées le 20 juillet 2000 et le 7 avril 2006 ; que les demandes présentées par Mme D...et sa fille aînée en vue d'obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugiées ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 septembre 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2014 ; que, le 20 mai 2014, Mmes D... ont sollicité un titre de séjour en faisant état de la situation médicale de la jeuneA... ; que, par deux arrêtés du 23 octobre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elles pourraient être éloignées ; que, par deux jugements du 17 février 2015, dont Mmes D...relèvent appel par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
2. Considérant que les requérantes font état de la situation médicale de Mme A... D..., de la scolarisation de celle-ci, de la disparition de leur époux et père en Russie et de leur intégration dans la société française ; que toutefois, il ressort des pièces des dossiers que Mmes D...résident en France depuis le 7 juin 2012 seulement, qu'elles font toutes les deux l'objet d'une mesure d'éloignement et que les deux filles mineuresF... C... D...ont vocation à suivre leur mère et leur soeur en cas d'éloignement de celles-ci à destination du pays d'origine de la famille ; qu'en admettant même que l'état de santé de Mme A... D...nécessite une prise en charge médicale, il ressort de l'avis rendu le 16 septembre 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, qui n'est pas contredit par les pièces produites par les requérantes, qu'un défaut éventuel de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme A...D...et ses deux soeurs ne pourraient pas poursuivre leurs études dans le pays d'origine de la famille ; que si les requérantes font état de la disparition, au cours de l'année 2012, de leur époux et père, victime d'un groupe mafieux en Russie, il ressort des éléments produits à l'instance par les intéressées que le chef de ce groupe et plusieurs de ses complices ont été pénalement condamnés ; qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés contestés ne sont entachés d'aucune erreur manifeste d'appréciation, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif dont les jugements sont suffisamment motivés sur ce point ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête présentée par Mme A...D..., placée sous la tutelle de sa mère, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A...D...et par Mme C...D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à Mme C...E...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00428, 15NC00429