Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 mai 2010 à l'hôpital d'instruction des armées Legouest.
La caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) a également demandé à ce tribunal de condamner l'Etat à lui rembourser les débours exposés et l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Par un jugement n° 1201051 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser la somme de 12 000 euros à Mme A...et la somme de 3 420,31 euros à la CAMIEG.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2015 et le 11 février 2016, la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG), représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2015 en tant qu'il a limité à 3 420,31 euros la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser ;
2°) de porter cette somme à 6 822,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'ensemble des prestations dont le remboursement est demandé est en lien avec les fautes commises par l'hôpital, ainsi qu'en justifie l'attestation d'imputabilité du médecin conseil en date du 4 mars 2015 et qu'en particulier, sur 205 séances de réadaptation, 175 sont imputables à la seule faute de l'Etat.
Par un courrier enregistré le 31 juillet 2015, Electricité Réseau Distribution France et Gaz Réseau Distribution France, représentés par MeD..., ont informé la cour qu'ils ne produiraient pas d'écritures dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ou à ce que le remboursement des débours soit limité à la somme de 3 402,19 euros.
Il soutient que si l'attestation d'imputabilité du 4 mars 2015 est estimée suffisante pour justifier de l'existence d'un lien de causalité entre les frais de rééducation et l'accident, seule une somme de 3 402,19 euros pourra être mise à sa charge.
La requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui rembourser les débours qu'elle a exposés en raison des conséquences dommageables des interventions chirurgicales subies par Mme A...le 30 mai 2010 et le 24 juin 2010 à l'hôpital d'instruction des armées Legouest ; que les premiers juges, qui ont reconnu que la responsabilité de l'Etat était engagée du fait des fautes médicales commises lors de ces interventions, l'ont condamné à verser à la CAMIEG une somme de 3 420,31 euros correspondant aux frais d'hospitalisation exposés ; qu'en revanche, ils n'ont pas fait droit aux autres demandes de la CAMIEG au motif que, malgré la mesure d'instruction réalisée en ce sens, la caisse n'établissait pas le lien de causalité entre les frais médicaux et les fautes commises ; que la CAMIEG relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de remboursement des frais médicaux exposés ;
Sur les frais médicaux :
2. Considérant que la CAMIEG produit, pour la première fois en appel, une attestation d'imputabilité, en date du 4 mars 2015, qui permet de regarder comme établi le lien de causalité entre 175 séances de kinésithérapie et les fautes commises par l'Etat ; que la force probante de cette attestation n'est pas contestée par le ministre de la défense ; que les parties s'accordent ainsi sur le coût de ces frais médicaux en lien avec les fautes commises, qui s'élève à 3 402,19 euros ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser cette somme à la CAMIEG ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAMIEG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité la somme qu'il a condamné l'Etat à lui verser à 3 420,31 euros ; qu'il y a lieu de porter cette somme à 6 822,50 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
4. Considérant qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, les sommes que l'Etat versera à la CAMIEG porteront intérêt à compter du 18 mai 2012, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal et que les intérêts seront capitalisés à compter du 18 mai 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CAMIEG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La somme que l'Etat est condamné à verser à la CAMIEG est portée de 3 420,31 euros à 6 822,50 euros, assortie des intérêts à compter du 18 mai 2012 et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 mai 2013.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, au ministre de la défense, à Mme B...A..., à Electricité Réseau Distribution France et à Gaz Réseau Distribution France.
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N° 15NC00709