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29/09/2016 | FRANCE | N°15NC02288

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 29 septembre 2016, 15NC02288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2015, M.A..., représenté par

MeB..., demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 du préfet de Meurthe-et-Moselle portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2015, M.A..., représenté par

MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte la mention des voies et délais de recours ; que le pli contenant cet arrêté a été expédié à l'adresse à laquelle M. A...a déclaré résider ; que le préfet a produit une enveloppe comportant au verso un avis de réception portant la date manuscrite de présentation du 6 mai 2015 ainsi que la mention de ce que le destinataire a été avisé ; que cette enveloppe comporte également une étiquette adhésive de restitution de l'information à l'expéditeur sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé " ; que ces mentions claires, précises et concordantes établissent que la notification de l'arrêté contesté a été régulièrement effectuée à la date du

6 mai 2015 ; que, pour sa part, le requérant se borne à produire une unique attestation établie le 1er octobre 2015 par le responsable clientèle de la plateforme de distribution du courrier de Longwy lequel, interrogé par M.A..., indique que le résultat de ses démarches n'a révélé aucune anomalie mais qu'" il est possible qu'une erreur de distribution soit à l'origine de cet incident " ; que, ce faisant, M. A...ne justifie ni de la réalité d'un dysfonctionnement des services postaux ni de l'existence d'un cas de force majeure ; qu'il s'ensuit que la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, enregistrée le 7 août 2015 au greffe du tribunal administratif de Nancy, a été présentée après l'expiration du délai de trente jours imparti par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était, par suite, tardive ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC02288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02288
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KROELL O. et J.T.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-29;15nc02288 ?
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