La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2016 | FRANCE | N°15NC02560

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 03 novembre 2016, 15NC02560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1505044 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 29 décembre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n° 1505044 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505044 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté dont il fait l'objet ;

3°) au besoin, d'ordonner la communication de son dossier médical ou d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ; le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas reçu communication d'un rapport médical établi par un médecin agréé en psychiatrie ;

- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la décision faisant obligation à M. D...de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 avril 2016, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, est entré en France en 2010 selon ses déclarations. Le 22 juillet 2013, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 28 novembre 2014, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg le 9 avril 2015 en raison de l'ancienneté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 23 juillet 2015. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé le 30 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a, à nouveau, refusé de délivrer à M. D...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination le 26 août 2015. M. D...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ".

3. M. D...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 22 juillet 2013. Ainsi, en lui refusant un titre de séjour, le préfet a statué sur sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut être accueilli.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction des demandes de titres de séjour : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique " et aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé dont relève la résidence de l'intéressé, désigné à cet effet par le directeur général de cette agence ".

7. M. D... soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier dès lors qu'il a statué sur sa situation au regard d'un rapport médical établi par un médecin non agréé en psychiatrie.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical a été établi par le Dr A..., médecin agréé au sens des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011. La circonstance que ce médecin n'est pas un spécialiste de la pathologie de M. D...ne peut être utilement invoqué dès lors que l'arrêté du 9 novembre 2011 ne l'exige pas. En outre, il ressort des affirmations non contestées du préfet du Bas-Rhin que l'administration a remis au requérant une liste de médecins agrées comportant les noms de généralistes et de spécialistes et que l'intéressé a choisi un médecin généraliste. Le rapport du médecin agréé répond aux conditions prévues par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté précité dès lors qu'il fait état de la pathologie de M.D..., de son traitement, de la durée prévisible de celui-ci ainsi que des perspectives d'évolution de sa pathologie.

9. D'autre part, le préfet du Bas-Rhin soutient, sans être sérieusement contesté, que le rapport médical établi par le médecin agréé a été transmis au médecin de l'agence régionale de santé afin qu'il émette un avis sur la situation médicale de l'intéressé.

10. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté.

11. En deuxième lieu, M. D...soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie.

12. Pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par l'intéressé, le préfet s'est fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 30 juin 2015 selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

13. Les certificats médicaux établis par les Dr A...et Wilhem indiquent que l'intéressé ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en raison du coût des traitements et de la difficulté d'accéder aux soins. Toutefois, le préfet du Bas-Rhin produit la liste des hôpitaux psychiatriques existants en Algérie, au nombre de 11, la liste des médicaments dont le coût est pris en charge par l'assurance maladie, au rang de laquelle figurent les médicaments qui sont prescrits à M. D...en France ou des médicaments à effet équivalent, ainsi qu'un document relatif au système de santé algérien émanant de l'ambassade de France en Algérie qui atteste que les personnes démunies bénéficient de l'aide médicale d'Etat. Ainsi, M. D... bénéficiera d'un accès effectif au traitement approprié à son état de santé en Algérie.

14. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 13 que le moyen tiré par M. D...de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner ni la communication du dossier médical de l'intéressé ni une expertise médicale, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 15NC02560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02560
Date de la décision : 03/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THABET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-03;15nc02560 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award