Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.
Par un jugement n° 1300630 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 mai 2015 et 13 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été notifiée ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l'article L 57 du livre des procédures fiscales ;
- les rehaussements des résultats de la société Data Direct Indexagent ont été établis à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir convenu avec l'administration luxembourgeoise d'engager simultanément une vérification de comptabilité de la société de droit luxembourgeois ;
- l'administration n'apporte pas la preuve des rehaussements notifiés à la société Data Direct Indexagent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, M. C...s'est vu notifier des rehaussements, dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier, de 115 327 euros au titre de l'année 2008 et 245 879 euros au titre de l'année 2009 ; que M. C... relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que par proposition de rectification du 19 décembre 2011, l'administration fiscale a informé M. C...qu'elle entendait imposer entre ses mains, en sa qualité de maître de l'affaire et en tant que revenus distribués, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, une partie des bénéfices réalisés en 2008 et 2009 par l'établissement stable situé en France de la société de droit luxembourgeois Data Direct Indexagent tels qu'ils ont été évalués d'office dans le cadre de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet ;
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
4. Considérant que M. C...soutient que la proposition de rectification du 19 décembre 2011, qui lui a été notifiée, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que le vérificateur, qui a motivé ce document par référence à la proposition de rectification du même jour notifiée à la société Data Direct Indexagent, dont il était le représentant, n'a pas joint cette proposition de rectification et n'en a pas repris la teneur ;
5. Considérant que si le vérificateur a fait référence, dans la proposition de rectification notifiée à M.C..., à la proposition de rectification du 19 décembre 2011 notifiée à la société Data Direct Indexagent, dont il résulte de l'instruction qu'elle était elle-même suffisamment motivée, il n'en a cependant pas repris la teneur et n'a pas joint une copie de cette proposition de rectification à celle notifiée à M.C... ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et n'est pas contesté que M.C..., en sa qualité d'associé unique et surtout d'administrateur unique de la société Data Direct Indexagent, a pu prendre connaissance de la proposition de rectification du 19 décembre 2011 qui lui a été adressée en tant que " Monsieur le représentant de la SA Data Direct Indexagent " ; que M.C..., par ailleurs seul mandataire pour effectuer les opérations sur les comptes bancaires de la société, a expressément fait référence à la proposition de rectification notifiée à la société Data Direct Indexagent, lors des observations qu'il a transmises à l'administration par courrier du 20 février 2012 en indiquant que, dans cette proposition, l'administration a considéré que les sommes enregistrées au crédit des comptes ouverts au nom de la société et notamment au crédit du compte bancaire n° 84413186XXX ouvert au CRCAM de Thionville étaient constituées en totalité par du chiffre d'affaires non déclaré relatif à l'activité de l'établissement stable situé à Reims ; que le service a répondu précisément, dans son courrier du 29 mars 2012, aux observations présentées sur ce point par M.C... ; que dans ces conditions, et eu égard, en particulier, à la concomitance tant de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité dont M. C... et la société Data Direct Indexagent ont respectivement fait l'objet, que des notifications faites le même jour aux contribuables intéressés des propositions de rectifications, M. C...doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant disposé des informations auxquelles il avait droit, en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, pour lui permettre de formuler utilement ses observations ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 2 de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance, lorsque la situation d'un ou plusieurs contribuables présente un intérêt commun ou complémentaire pour plusieurs États membres de la Communauté européenne, l'administration peut convenir avec les administrations des autres États membres de procéder à des contrôles simultanés, chacune sur le territoire de l'État dont elle relève, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus " ;
7. Considérant que ces dispositions n'imposaient nullement à l'administration fiscale de demander à l'administration luxembourgeoise d'engager un contrôle simultané de la société de droit luxembourgeois ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
9. Considérant que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
10. Considérant que M. C...soutient, en invitant la cour à se reporter à l'instance contentieuse introduite par la société Data Direct Indexagent, que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve des rehaussements notifiés à cette société faute d'établir que les recettes figurant au crédit du compte bancaire ouvert au nom de la société à l'agence de Thionville du Crédit Agricole de Lorraine avaient pour origine l'activité déployée à partir de l'établissement stable situé 16 rue des Telliers à Reims ;
11. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, qu'au vu notamment de l'examen des relevés des comptes bancaires ouverts au nom de la société Data Direct Indexagent à l'agence de Thionville du Crédit Agricole de Lorraine et des résultats du droit de communication exercé auprès d'un certain nombre de clients ayant effectué des paiements encaissés sur ces comptes, l'administration fiscale a pu estimer que les recettes figurant au crédit de ces comptes avaient pour origine l'activité déployée à partir de cet établissement qui disposait de moyens matériels, humains et financiers et non l'activité déployée depuis le Luxembourg ; qu'ayant constaté qu'une partie des bénéfices, tels qu'ils ont été déterminés dans le cadre de la vérification de comptabilité dont la société Data Direct Indexagent a fait l'objet, ne figuraient plus sur ces comptes, l'administration en a logiquement inféré que les sommes de 115 327 euros et 245 879 euros avaient été désinvesties respectivement en 2008 et 2009 ; que ni la société Data Direct Indexagent ni M.C..., qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, était l'unique administrateur et associé de cette société et était le seul à disposer d'un mandat pour effectuer des opérations sur ces comptes bancaires, n'ont produit d'éléments probants pouvant justifier qu'en réalité, les sommes encaissées sur les comptes bancaires de l'agence de Thionville du Crédit agricole de Lorraine correspondaient à l'activité déployée par la société Data Direct Indexagent à partir du Luxembourg ; qu'ils n'ont pas davantage produit d'éléments établissant que les sommes en cause sont demeurées investies dans l'entreprise ; qu'ainsi, l'administration fiscale justifie du bien-fondé des réintégrations qu'elle a opérées et, par suite du caractère imposable d'une partie de ces bénéfices entre les mains de M.C..., maître de l'affaire et bénéficiaire des désinvestissements, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC01009