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16/11/2016 | FRANCE | N°15NC01569

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 15NC01569


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1400143 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge a

u titre de l'année 2007, fixé le bénéfice imposable de M. A...au titre de chacune des a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1400143 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007, fixé le bénéfice imposable de M. A...au titre de chacune des années 2008 et 2009, à 145 425 euros, accordé à celui-ci la réduction des droits et pénalités correspondants et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 juillet et

19 novembre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des droits et pénalités demeurant à ...;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le montant des bénéfices des années 2008 et 2009 tels qu'ils ont été évalués d'office par l'administration fiscale à 234 239 euros et fixés par le tribunal pour chacune des deux années à 145 425 euros demeure exagéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot.

1. Considérant qu'à la suite d'un appel anonyme en août 2009, les services de police ont placé M. A...sous écoute téléphonique ; que ces écoutes ont permis son interpellation, en France, le 7 mars 2010, alors qu'il avait pris livraison aux Pays-Bas, avec M. D., de 1 380,80 grammes d'héroïne et de cocaïne qui se trouvaient dans son véhicule automobile ; qu'après quatre auditions les 8 et 9 mars 2010, M. A...a été prévenu des chefs d'acquisition, de transport, de détention et d'usage illicites de stupéfiants en récidive pour des faits commis du 1er janvier 2006 au 7 mars 2010 et placé sous contrôle judiciaire avec mandat de dépôt en date du 10 mars 2010 ; qu'informée, dans le cadre de l'exercice du droit de communication, de l'acquisition par M. A...de stupéfiants en vue de les revendre, l'administration fiscale a engagé une vérification de comptabilité de cette activité occulte et illicite ; qu'à l'issue de ce contrôle fiscal, le vérificateur a évalué d'office les profits retirés de ce trafic à 109 303 euros en 2007, 187 391 euros en 2008 et 187 391 euros en 2009 ; que

M. A...n'ayant pas la qualité d'adhérent à un centre de gestion agréé, l'administration fiscale a multiplié ces bénéfices par le coefficient de 1,25 prévu au 7 de l'article 158 du code général des impôts ; que les sommes ainsi obtenues de 136 629 euros, 234 239 euros et 234 239 euros ont été imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. A...a été assujetti ont été mises en recouvrement, avec les pénalités dont ces droits ont été assortis, le 31 décembre 2010 ; que M. A...en a demandé la décharge au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que, par l'article 1er du jugement du

9 juin 2015, le tribunal a accordé à M. A...la décharge des droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2007 au motif que la quantité de marchandises revendues ne pouvait pas être déterminée avec certitude sur la seule base des déclarations des 8 et 9 mars 2010 ; que, par l'article 2 du jugement, s'agissant des années 2008 et 2009, le tribunal a évalué les bénéfices imposables aux sommes de 145 425 euros et doit être nécessairement regardé, par son article 3, ainsi que l'admettent d'ailleurs les parties, comme ayant accordé à M. A...la réduction des droits et pénalités correspondants ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

3. Considérant que les bénéfices de M. A...ayant fait l'objet d'une évaluation d'office, il lui incombe d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions demeurant à... ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour évaluer les bénéfices réalisés par M.A..., dans le cadre de son activité de trafic de stupéfiants, l'administration fiscale a déterminé les quantités de drogue achetées revendues par M.A... en évaluant le nombre de déplacements effectués par celui-ci aux Pays-Bas, les quantités de stupéfiants importées, le prix d'achat de ces produits, les quantités consommées personnellement par l'intéressé et par sa compagne ainsi que le prix de vente des mêmes produits ;

5. Considérant qu'à cet effet, M. A...soutient que la quantité d'héroïne qu'il a achetée en vue de la revendre n'a été que de 80 grammes en 2008 et de 8 160 grammes en 2009 et non pas de 12 000 grammes chaque année comme l'ont considéré les premiers juges ;

6. Considérant toutefois que M. A...n'en apporte pas la preuve en se prévalant de ses propres déclarations faites au cours de son audition du 8 mars 2010 et devant le juge d'instruction le 22 juin 2010, lesquelles sont contradictoires en ce qui concerne la fréquence de ses déplacements aux Pays-Bas et les quantités achetées à ces occasions ; que si M. A...se prévaut des déclarations faites par les autres prévenus, il ne les produit pas ; qu'au demeurant, il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Reims du 22 mai 2012 que

M. D. a déclaré au cours de ses auditions qu'il s'approvisionnait auprès de M. A...depuis le mois de janvier 2008 ; que, dans ces conditions, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la valeur probante des déclarations faites par l'intéressé le 9 mars 2010 et que les premiers juges n'ont pas opposées au requérant, M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère erroné des sommes de 145 425 euros et par suite du caractère exagéré des impositions auxquelles il demeure assujetti ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC01569

sg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01569
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : BONHOMME GOBLET AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;15nc01569 ?
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