Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée.
Par un jugement n° 1503221 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juin 2015 pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :
- cette décision sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante arménienne née le 18 octobre 1949, est entrée irrégulièrement en France le 29 mars 2011 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 janvier 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2012 ; que Mme A...a sollicité le 13 novembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 28 mars 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2013, confirmé par la cour administrative d'appel de Nancy le 28 octobre 2014 ; que Mme A...a de nouveau sollicité le 11 décembre 2014 la délivrance d'un titre de séjour notamment en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 4 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que Mme A...relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée a été signée par M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui bénéficiait par un arrêté du 16 décembre 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 décembre 2014, d'une délégation du préfet du Bas-Rhin, à l'effet de signer notamment tous arrêtés à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
4. Considérant que Mme A...soutient qu'elle souffre de dépression, d'une broncho-pneumopathie obstructive, de crises d'asthme et d'une hyper parathyroïdie ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2012 et que compte tenu de son âge et de son état de santé elle se trouve dans une situation de perte d'autonomie rendant inenvisageable son retour en Arménie ; que par un avis du 22 avril 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe dans son pays d'origine des traitements appropriés à ses pathologies ; que les certificats médicaux produits par Mme A... et notamment ceux du docteur G., compte tenu de leur caractère général quant à l'absence d'un traitement approprié au regard de son état de santé dont notamment l'impossibilité d'une prise en charge en raison de sa perte d'autonomie, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, les pièces produites par le préfet du Bas-Rhin attestent de l'existence d'une offre de soins en Arménie pour le traitement de l'asthme et des maladies de la thyroïde et mentionnent, s'agissant des médicaments disponibles en Arménie, le seretide qui est administré à MmeA... ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
6. Considérant que Mme A...soutient qu'elle est venue en France en 2011 pour rejoindre les membres de sa famille, notamment son frère décédé en 2012, sa belle-soeur et ses quatre neveux et nièces, et qu'elle serait isolée dans son pays d'origine ; que Mme A...est entrée récemment en France et n'établit pas en dépit de son divorce et du décès de son unique enfant, qu'elle serait dépourvue de toute attache en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans ; qu'en outre, ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme A...ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de plein droit sur le fondement des dispositions susmentionnées du 11° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC02020