Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 mars 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Verdun - Saint-Mihiel a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par un jugement n° 1400992 du 8 octobre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par Me Kroell, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 21 mars 2014 ;
3°) de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
4°) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Verdun - Saint-Mihiel une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de répondre à ses conclusions à fin d'expertise ;
- le jugement manque de base légale ; il préconise une rupture d'égalité entre les agents de la fonction publique et les autres citoyens ; il s'affranchit du tableau des maladies professionnelles prévu à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;
- sa pathologie est imputable au service.
Le centre hospitalier intercommunal de Verdun-Saint-Mihiel n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me Kroell, avocat de MmeA....
1. Considérant que MmeA..., aide-soignante au service de psychiatrie du centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel, a sollicité, le 12 mars 2014, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre ; que le directeur du centre hospitalier a refusé de faire droit à sa demande par la décision contestée du 21 mars 2014 ; que Mme A...relève appel du jugement du 8 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'au point 7 de son jugement, le tribunal administratif a jugé qu'il n'était pas besoin de statuer sur la demande d'expertise formulée par Mme A...afin d'apporter une solution au litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que cette dernière soutient, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à ces conclusions ; que le jugement n'est dès lors, et en tout état de cause, pas irrégulier ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales " ; qu'au nombre des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite figurent notamment les maladies contractées ou aggravées en service ; qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " (...) Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) " ;
4. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que l'imputabilité au service de sa pathologie résulte de l'inscription de cette maladie au tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ; que, toutefois, aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires hospitaliers qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans des conditions mentionnées à ce tableau ; que ce moyen doit ainsi être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions précitées instaurent une différence de traitement entre les fonctionnaires hospitaliers et les personnes qui ne le sont pas, elles ne méconnaissent pas pour autant le principe d'égalité, qui suppose que soient traitées de la même façon les personnes se trouvant dans une situation analogue ;
6. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...demande à ce que soient reconnus comme imputables au service les troubles dont elle souffre ; que les lombalgies dont elle est atteinte sont apparues en 1999 ; que si elle fait valoir que cette pathologie a été causée par le fait d'avoir relevé un patient dans le cadre de ses fonctions d'aide-soignante, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation, au demeurant peu circonstanciée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ni la commission de réforme, dans ses avis du 23 mai 2000 et du 19 septembre 2000, ni le comité médical départemental, le 19 mai 2000, n'ont reconnu qu'existait un lien entre sa maladie et ses fonctions ; que Mme A...a fait l'objet d'un nouvel épisode de lombalgies aigues au cours de l'année 2003, dont elle ne soutient pas qu'il aurait un lien avec ses fonctions ; qu'au cours de l'année 2011, elle a chuté durant son service, ce qui a été à l'origine de nouvelles douleurs lombaires ; que cet accident a été reconnu comme imputable au service ; que la commission de réforme, dans son avis du 26 février 2014, a estimé que l'accident du 6 août 2011 était consolidé au 22 janvier 2014 avec un taux d'IPP nul et a conclu au placement en congés de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2014 " pour une symptomatologie qui est en rapport de façon prépondérante avec l'état antérieur " ; que le centre hospitalier a alors placé Mme A... en congé de maladie ordinaire à compter du 23 janvier 2014 ; que la requérante, qui continue à souffrir de problèmes lombaires, se borne à soutenir qu'elle remplit les critères du tableau n° 98, ne détaille pas les postes qu'elle a occupés et qui l'auraient conduite à la manipulation de charges lourdes ni n'établit, par les éléments qu'elle produit, que les troubles dont elle est atteinte trouveraient leur origine directe et essentielle dans le travail habituel qu'elle aurait effectué au centre hospitalier ; que, dans ces conditions, l'affection dont est atteinte la requérante ne peut être regardée comme imputable au service ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées, le centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel n'étant pas la partie perdante en la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au directeur du centre hospitalier de Verdun - Saint-Mihiel.
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N° 15NC02401