Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Grenke Location a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Guillaume Budé de Paris à lui verser la somme de 24 725,89 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers d'un photocopieur exigibles jusqu'au terme du contrat.
Par une ordonnance n° 1507018 du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné le collège Guillaume Budé à verser à la société Grenke Location une provision d'un montant de 24 725,89 euros correspondant aux loyers trimestriels impayés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 point à compter du 14 décembre 2015 euros et a mis à sa charge une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 22 février 2017, le collège Guillaume Budé, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) - de prendre acte de la résiliation du contrat du 20 octobre 2009 ;
3°) - de mettre à la charge de la société Grenke location une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d'existence d'une obligation non sérieusement contestable fait défaut dans l'ordonnance attaquée ;
- le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg l'a seulement condamné à payer à la société Grenke Location la somme d'un loyer trimestriel et a écarté l'application de la clause du contrat prévoyant une indemnité de résiliation égale à tous les loyers dus ;
- ce jugement a acté la date de résiliation du contrat au 30 octobre 2009 ;
- le juge a statué sur la volonté commune de rompre le contrat ;
- il a bien été acté que le contrat ne se poursuivait plus entre les parties ;
- le jugement du 7 mai 2014 du tribunal administratif de Strasbourg étant postérieure à la fin théorique du contrat, il avait le loisir de le condamner à payer tous les loyers restant à courir ;
- l'ordonnance attaquée ne saurait se fonder sur un contrat résilié pour accorder une provision ;
- la société Grenke Location n'a jamais évoqué, ni devant le tribunal administratif siégeant au fond, ni devant cette même juridiction siégeant en référé, l'existence d'un premier contrat en date du 20 juin 2006 signé entre elle et le collège Guillaume Budé, non plus qu'un contrat de maintenance signé entre le collège et la société Ricoh, partenaire de la société Grenke Location, et portant sur un appareil qui n'a jamais fonctionné et a été récupéré par la société BHB sans être remplacé ; que le contrat signé le 10 septembre 2017 portait sur le même appareil qui n'a jamais été livré au collège ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 27 février 2017, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du collège Guillaume Budé ;
2°) de confirmer l'ordonnance du 30 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge du collège Guillaume Budé une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Strasbourg, par son jugement du 7 mai 2014, a considéré que le contrat de location n'avait pas été valablement résilié et a limité la condamnation du collège Guillaume Budé au paiement les loyers échus impayés qui lui étaient demandés dans la requête ;
- le tribunal administratif n'a nullement statué sur l'indemnité de résiliation mais précisément sur la validité de la résiliation par mise en oeuvre de la clause prévoyant cette faculté ;
- la résiliation qu'elle avait initiée le 20 octobre 2009 a été privée d'effet ;
- le tribunal administratif ne pouvait pas allouer le paiement des loyers postérieurs au 20 octobre 2009 sans statuer ultra petita ;
- aucune partie n'a sollicité une résiliation judiciaire ;
- le contrat non résilié s'est donc poursuivi entre les parties ;
- l'existence de l'obligation du preneur de payer les loyers dus pendant la durée du contrat de location, soit 21 trimestres, n'est pas sérieusement contestable ;
- l'argument du collège selon lequel le matériel objet du contrat ne lui aurait pas été livré n'est pas étayé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Grenke Location et le collège Guillaume Budé (Paris XIXème) ont conclu le 20 septembre 2007 un contrat de location de longue durée portant sur un photocopieur pour une durée ferme de 21 trimestres moyennant le règlement d'un loyer trimestriel de 2 248,48 euros. Le collège a réceptionné le matériel livré par le fournisseur le 18 septembre 2007. En raison de la cessation du paiement des loyers par l'établissement scolaire à compter du 1er avril 2009, la société Grenke a procédé, en application des stipulations de l'article 13 du contrat, à la résiliation de celui-ci le 20 octobre 2009 et mis en demeure l'établissement scolaire de lui restituer le matériel loué et de lui régler les loyers impayés ainsi que l'indemnité de résiliation prévue à l'article 15 du contrat. Par jugement du 7 mai 2014, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par la société Grenke Location d'une demande tendant à la condamnation indemnitaire du collège Guillaume Budé a, après avoir jugé que la clause de résiliation prévue au contrat était contraire à l'ordre public, condamné l'établissement scolaire à verser à la société Grenke Location une somme de 2 248,47 euros correspondant aux loyers échus et impayés antérieurement à la résiliation et rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société. A la suite d'une mise en demeure adressée en vain au collège, le 4 septembre 2014, la société Grenke Location a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'établissement scolaire à lui verser une provision d'un montant de 24 725,89 euros TTC correspondant aux loyers demeurés impayés du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Le collège Guillaume Budé interjette appel de l'ordonnance du 30 novembre 2016 faisant droit à cette demande.
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. Par son ordonnance en date du 30 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rappelé que " par le jugement du 7 mai 2014 qui n'a pas été frappé d'appel et qui est devenu définitif, le tribunal, saisi d'une demande de la société Grenke tendant à la condamnation du collège Guillaume Budé, d'une part, à lui verser la somme de 27 057,10 euros au titre des loyers échus et impayés et de l'indemnité de résiliation et, d'autre part, à lui restituer le matériel loué, n'a condamné l'établissement scolaire qu'au versement de la somme de 2 248,47 euros au titre des loyers échus et, écartant la clause de résiliation unilatérale dont disposait le cocontractant de l'administration comme contraire à l'ordre public, a rejeté les autres conclusions ". Le juge des référés en a déduit à bon droit que, ce faisant, " le tribunal avait nécessairement retenu que le contrat se poursuivait entre les parties, faute pour la société Grenke Location, qui ne pouvait prendre l'initiative de rompre le contrat, d'avoir saisi le juge du contrat d'une demande en ce sens ".
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, d'écarter le moyen repris en appel par le collège Guillaume Budé et tendant à soutenir que les relations contractuelles entre le collège et la société Grenke Location n'auraient pas perduré jusqu'au terme prévu du contrat, le 31 décembre 2012.
5. Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a jugé, par l'ordonnance attaquée, que la société Grenke Location était fondée à demander, au titre du contrat litigieux le paiement des loyers impayés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
6. Si, dans ses écritures d'appel, le collège Guillaume Budé fait référence, pour la première fois, à un premier contrat de location qu'il aurait passé avec la société Grenke Location le 20 juin 2006 ainsi qu'à un contrat passé entre lui et la société Ricoh pour le même appareil, le document versé à l'appui de ces allégations, signé du principal du collège le 28 juin 2006, ne porte aucune référence de matériel et n'est pas signé de l'entreprise cocontractante. L'autre document produit par le collège, qui est un contrat de maintenance entre cet établissement et la société Ricoh, a un autre objet que le contrat litigieux et porte sur un autre matériel ainsi qu'en atteste la référence du matériel qui y figure. Aucun de ces documents ne saurait mettre en doute la validité ni la poursuite des relations contractuelles nées de la signature du contrat litigieux, le 20 septembre 2007. Enfin, si le collège persiste à soutenir en appel que le matériel, objet du contrat litigieux, n'aurait pas été livré, le bon de livraison signé le 18 septembre 2007 par la principale du collège atteste du contraire.
7. Il résulte de ce qui précède que l'obligation dont se prévaut la société Grenke Location à l'encontre du collège Guillaume Budé revêt un caractère non sérieusement contestable.
8. Le montant de 24 725,89 euros des loyers non payés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 n'étant pas sérieusement contesté, le collège Guillaume Budé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge une provision de ce montant à verser à la société Grenke Location.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Grenke Location, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande le collège Guillaume Budé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du collège Guillaume Budé une somme de 1 000 euros qui sera versée à la société Grenke Location.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du collège Guillaume Budé est rejetée.
Article 2 : Le collège Guillaume Budé versera à la société Grenke Location une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au collège Guillaume Budé et à la société Grenke Location.
Fait à Nancy, le 3 mars 2017.
2
16NC02791