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09/03/2017 | FRANCE | N°16NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 16NC01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL G...Sandri a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la SCEA A...Gérard à exploiter 6,44 hectares de terres situées sur le territoire de la commune d'Ecury-sur-Coole.

Par un jugement n° 1500565 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'EARL G...Sandri.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2016,

l'EARL G...Sandri, représentée par la SCP Badré, Hyonne, Sens-Salis, Denis, Roger, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL G...Sandri a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 par lequel le préfet de la Marne a autorisé la SCEA A...Gérard à exploiter 6,44 hectares de terres situées sur le territoire de la commune d'Ecury-sur-Coole.

Par un jugement n° 1500565 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'EARL G...Sandri.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2016, l'EARL G...Sandri, représentée par la SCP Badré, Hyonne, Sens-Salis, Denis, Roger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500565 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'EARL G...Sandri soutient que :

- l'existence de demandes concurrentes ne faisait pas obstacle à ce que la priorité imposée par le schéma départemental d'orientation des structures agricoles soit respectée en ce qui concerne le critère de la détermination de la surface cultivée par unité de travail humain ; la mise en oeuvre de ce critère, pour chaque associé, rend sa candidature prioritaire et fait obstacle à la délivrance de l'autorisation à la SCEA A...Gérard, que l'on s'attache à la qualité d'exploitant ou de simple associé ;

- le préfet s'est fondé à tort sur la circonstance que les " deux exploitations concurrentes mettent en valeur des structures comparables " et que la SCEA A...Gérard comporte deux associés exploitants.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de l'EARL G...Sandri ne sont pas fondés dès lors notamment qu'à la date de la demande d'autorisation, la SCEA A...Gérard comportait deux associés exploitants, que le préfet ne pouvait connaître le départ à la retraite de M. A... et que l'enregistrement tardif au registre du commerce et des sociétés ne résulte pas d'une manoeuvre et date du 24 février 2015, soit postérieurement à l'arrêté litigieux.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2016, la SCEA A...Gérard, représentée par la Selas Devarenne et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EARL G...Sandri et de Mme B... G... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SCEA A...Gérard soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été formée par Mme B...G...qui n'était pas partie à l'instance ;

- les moyens soulevés par l'EARL G...Sandri ne sont pas fondés dès lors, notamment, que les deux concurrents relevaient du même rang de priorité au regard du schéma départemental d'orientation des structures agricoles et que l'ordre croissant des surfaces par UTH n'est pris en compte que lorsque les demandes concurrentes relèvent des mêmes différents points d'une même priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., pour la SCEA A...Gérard.

Une note en délibéré, présentée par la SCEA A...Gérard, a été enregistrée le 27 février 2017.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 janvier 2015, le préfet de la Marne a autorisé l'EARL G...-Sandri et la SCEA A...Gérard à exploiter 6,44 hectares de terres situées sur le territoire de la commune d'Ecury-sur-Coole. L'EARL G...-Sandri a demandé l'annulation de cet arrêté en tant que le préfet de la Marne a autorisé la SCEA A...Gérard à exploiter ces terres. La requérante relève appel du jugement du 26 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2015.

Sur la fin de non recevoir :

2. La SCEA A...Gérard soutient que la requête a été présentée par Mme B... G..., qui n'était pas partie au litige de première instance, et que sa demande en appel est donc irrecevable.

3. Il résulte toutefois des écritures produites en appel que la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2016 a été présentée par l'EARL G... Sandri. La fin de non recevoir opposée par la SCEA A...Gérard ne peut donc qu'être écartée.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. L'EARL G...Sandri, qui a vocation à exploiter les terres que la SCEA A...Gérard a été autorisée à exploiter par l'arrêté du 23 janvier 2015 et qui s'est d'ailleurs vu délivrer l'autorisation d'exploiter les mêmes terres par le même arrêté, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cet arrêté qui ne constitue pas un acte indivisible mais qui a pour objet et pour effet de délivrer deux autorisations distinctes aux deux candidats précités. Les fins de non recevoir opposées par le préfet de la Marne et la SCEA A...Gérard, qui sont tirées du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir de l'EARL G...Sandri et du caractère indivisible de l'arrêté litigieux, doivent ainsi être écartées.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2015 :

5. L'EARL G...Sandri conteste l'autorisation délivrée à la SCEA A...Gérard et soutient que pour statuer sur les demandes d'autorisations dont il était saisi concurremment par l'EARL G...Sandri et la SCEA A...Gérard, le préfet de la Marne a estimé à tort que cette dernière disposait de deux associés exploitants et que les deux exploitations candidates à la reprise mettaient en valeur des structures comparables.

6. Il ressort des pièces du dossier que par une assemblée générale extraordinaire du 19 décembre 2014, les associés de la SCEA A...Gérard ont décidé d'acter la cessation définitive d'activité en tant que " non salarié agricole " de M. C... A...au sein de la SCEA A...Gérard et de cesser toute rémunération de son travail, à compter du 18 décembre 2014, afin de lui permettre de bénéficier de sa retraite conformément aux dispositions de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime et de désigner Mme D... -A... comme unique gérante.

7. Il ressort en outre des pièces du dossier que la fin d'activité de M. C...A...avait déjà été portée à la connaissance du préfet de la Marne dès lors que ce dernier avait visé cette cessation d'activité prévue pour la fin de l'année 2014 dans l'arrêté du 23 novembre 2010 décidant de l'attribution d'aides à Mme D...-A... en tant que jeune agriculteur, l'article 1er énonçant que " Les aides de l'Etat et Feader sont accordés à Madame A... F...(...).La candidate s'installe en Société par remplacement progressif de son père (retraite fin 2014) pour lequel un engagement écrit est joint au dossier ", ce départ à la retraite étant une nouvelle fois visé dans un arrêté modificatif du 7 juin 2012.

8. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que concurremment à la candidature présentée par la SCEA A...Gérard au sein de laquelle Mme D...est l'unique associée exploitante pour une surface de 200,74 hectares, l'EARL G...Sandri a présenté sa candidature pour exploiter les mêmes parcelles et que cette entreprise agricole compte deux associés exploitant une surface de 263,44 hectares, qu'elle emploie l'équivalent de 1,23 salarié en contrat à durée indéterminée ainsi qu'un contrat d'avenir, l'un des deux associés exerçant à 80 % et l'autre étant gérant dans une autre exploitation agricole mettant en valeur 22 hectares de terres et un élevage de bovins.

9. L'EARL requérante est donc fondée à soutenir que pour délivrer l'autorisation litigieuse à la SCEA A...Gérard, le préfet de la Marne s'est fondé sur un motif entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en estimant, à la date de son arrêté, que la SCEA A...Gérard disposait de deux associés exploitants ce qui lui permettait d'ailleurs de conclure que tant la SCEA A...Gérard que l'EARL G...Sandri, candidats à la reprise, " mettent en valeur des structures comparables ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que s'il ne s'était pas fondé sur le motif erroné précité, le préfet de la Marne aurait pris la même décision à l'égard de la SCEA A...Gérard.

11. En conclusion de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête relatif à l'erreur de droit découlant du non respect de la priorité fixée par le schéma départemental d'orientation des structures agricoles en ce qui concerne les surfaces exploitées par UTH, l'EARL G...Sandri est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 janvier 2015 en tant qu'il autorise la SCEA A...Gérard à exploiter la surface de 6,44 hectares de terres situées sur le territoire de la commune d'Ecury-sur-Coole.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de JulieG..., qui n'est pas partie à l'instance ou de l'EARL G...Sandri qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCEA A...Gérard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

13. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'EARL G...Sandri présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions dès lors que ces conclusions sont dirigées contre Mme D...qui n'est pas partie à l'instance.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500565 du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du préfet de la Marne du 23 janvier 2015 en tant qu'il autorise la SCEA A...Gérard à exploiter la surface de 6,44 hectares de terres situées sur le territoire de la commune d'Ecury-sur-Coole sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la SCEA A...Gérard tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL G...Sandri, à la SCEA A...Gérard et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC01310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01310
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS SANIAL DENIS ROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;16nc01310 ?
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