Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.
Par un jugement n° 1202331 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M. et Mme C...A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des majorations, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les véhicules recensés par l'administration comme éléments de train de vie, justifiant la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation forfaitaire prévue à l'article 168 du code général des impôts, correspondent à l'exercice par M. A...d'une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion qui n'a pas été déclarée;
- le service aurait dû mettre en oeuvre la procédure d'examen de situation fiscale personnelle et non cette procédure d'évaluation forfaitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Didiot,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces concernant la situation de M. et MmeA... au regard de l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008, le service, estimant être en présence d'une disproportion marquée entre le train de vie de M. et MmeA... et leurs revenus déclarés, a, par application de l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, procédé à une évaluation forfaitaire de leur revenu imposable, conformément à l'article 168 du code général des impôts et les a, en conséquence, assujettis, selon la procédure contradictoire, à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des majorations, au titre des années 2007 et 2008 ; que les requérants relèvent appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Considérant que l'article L. 63 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année 2007, dispose que : " Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 42 699 euros ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE / BASE. 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel / cinq fois la valeur locative cadastrale. (...) 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes / La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. Toutefois, la base ainsi déterminée est (...) également réduite de moitié pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule. (...) Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6. (...) Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. (...) 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie " ; que les dispositions du même article applicable à l'année 2008 sont identiques à l'exception du montant de référence mentionné à l'alinéa 1 et porté à la somme de 43 938 euros ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elles sont exclusivement réservées à un usage professionnel et ne peuvent ainsi être regardées comme des éléments du train de vie du contribuable, les voitures automobiles, même destinées au transport de personnes, ne doivent pas être prises en compte dans la détermination des bases d'imposition prévues par ces dispositions ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que tandis que les revenus déclarés par M. et Mme A...se limitaient respectivement pour les années 2007 et 2008 aux sommes de 15 014 euros et 15 538 euros, qu'ils étaient non imposables et bénéficiaires d'un crédit d'impôt compte tenu d'un quotient familial de 3 parts puis 2,5 parts, l'administration a relevé que les intéressés étaient propriétaires de véhicules d'une valeur totale de 91 107 euros au titre de l'année 2007 et de 56 918 euros au titre l'année 2008 ; que le service a mis en oeuvre les dispositions de l'article 168 du code général des impôts en utilisant le barème qui y figure pour les éléments du train de vie ; qu'il a régulièrement retenu la résidence principale des requérants, consistant en un appartement situé 5 rue du Vercors à Strasbourg, dont la valeur cadastrale s'établit à 1 643 euros en 2007 et à 1 669 euros en 2008 ; que cette valeur locative cadastrale a été multipliée par cinq, en application du 1. de l'article 168 du code général des impôts ; qu'il a également tenu compte de la valeur des neuf véhicules détenus par les contribuables au cours des années en litige, en appliquant un abattement de 50 % pour tenir compte de leur état d'usage ; que pour les sept véhicules qui n'ont été détenus par les intéressés que durant une partie des années considérées, la base d'imposition a par ailleurs été réduite au prorata du nombre de mois d'utilisation ; qu'ainsi, la base forfaitaire résultant de l'application de l'article 168 du livre des procédures fiscales s'élève, compte tenu du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, à 63 199 euros pour l'année 2007 et à 50 559 euros pour l'année 2008 ; que cette base forfaitaire dépasse le seuil légal mentionné au 1. de l'article 168 du code général des impôts, soit 42 699 euros pour l'année 2007 et 43 938 euros pour l'année 2008, ainsi que le montant du revenu net déclaré pour chacune des deux années en cause d'au moins un tiers, ce qui établit le caractère marqué de la disproportion au sens et pour l'application du 2. bis du même article ; que si les requérants soutiennent qu'à l'exception de deux d'entre eux, les véhicules retenus n'ont pas été affectés à une utilisation personnelle mais ont uniquement été acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité occulte d'achat-revente de véhicules, le tableau qu'ils produisent, qui a été dressé le 12 décembre 2011, soit postérieurement au contrôle, et qui n'est appuyé d'aucune pièce justificative, ne permet pas de tenir pour établie la réalité de cette activité qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès d'un centre de formalité des entreprises ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que les véhicules en cause, qui ont été acquis par M. A...et immatriculés à son nom, ont effectivement été à sa disposition et à celle de son épouse durant l'ensemble de la période, seule retenue dans la base d'imposition, allant de la date de leur acquisition à celle de leur revente, soit entre un an et deux ans ; qu'il s'ensuit que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a tenu compte de la valeur de ces véhicules pour procéder à l'évaluation forfaitaire de leurs bases d'imposition des années 2007 et 2008 en application des dispositions précitées de l'article 168 du code général des impôts ;
5. Considérant, en outre, qu'aucune disposition n'imposait à l'administration de mettre en oeuvre préalablement un examen de situation fiscale personnelle aux fins d'application des dispositions précitées des articles L. 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme, au demeurant non chiffrée par les requérants, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 15NC02475