La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°15NC02477

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15NC02477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle, à hauteur de la somme totale de 32 940 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1201126 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.C..., repré

senté par Me A..., demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Str...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle, à hauteur de la somme totale de 32 940 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006.

Par un jugement n° 1201126 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

- d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 octobre 2015 ;

- de prononcer la décharge partielle, à hauteur de la somme totale de 32 940 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes, qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006.

Il soutient que :

- les deux tractopelles en cause ont été acquises par l'Eurl La Torche BTP auprès d'un fournisseur local, la société Raysill Construction, chez qui elles sont restées en consigne jusqu'à leur vente le 27 décembre 2006 à la SNC Capital La Torche BTP, dont il est associé ; si les biens ont été ensuite donnés en location à l'Eurl La Torche BTP, ils n'ont en revanche pas été utilisés par cette dernière dans l'intervalle entre leur acquisition initiale et leur rétrocession à la SNC ; les éléments d'appréciation retenus par l'administration pour estimer qu'à leur date de rachat par la SNC, ils ne pouvaient plus être considérés comme neufs, sont partiellement erronés et ne suffisent en tout état de cause pas à en justifier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., associé, à hauteur de 18,75 % des parts, de la société en nom collectif (SNC) Capital La Torche, a bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de l'année 2006, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison des investissements, consistant en l'acquisition de deux tractopelles destinées à être exploitées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) La Torche BTP, que la SNC Capital La Torche a déclaré avoir effectués sur l'île de Saint-Martin dans le département de la Guadeloupe ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la situation fiscale de M. C..., l'administration, estimant que les conditions requises pour bénéficier de l'avantage fiscal considéré n'étaient pas réunies, a remis en cause la réduction d'impôt dont le requérant avait bénéficié au titre de l'année 2006 ; que M. C...relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes qui lui ont été assignées au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. / (...) / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

4. Considérant que pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d'impôt prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, l'administration a estimé que le caractère neuf des biens constituant l'investissement productif n'était pas établi ; qu'il résulte en effet de l'instruction que les deux tractopelles en cause ont été acquises par l'Eurl La Torche BTP qui en est restée propriétaire jusqu'au 27 décembre 2006, date de leur revente à la SNC ; que comme le relève l'administration sans être utilement contredite, ces biens ont été nécessairement inscrits à l'actif de l'Eurl La Torche BTP en tant qu'immobilisations ; qu'il est constant qu'ils sont demeurés à sa disposition pendant plus de six mois ; qu'en outre, la comparaison du prix de revente des biens à la SNC Capital La Torche par rapport à leur prix d'acquisition par l'Eurl La Torche BTP fait apparaître une décote, traduisant ainsi la dépréciation de leur valeur ; qu'il s'ensuit qu'en admettant même que le service ne puisse être regardé comme établissant l'utilisation effective des biens par l'Eurl La Torche BTP, l'acquisition de ces biens ne pouvait plus être considérée, à la date de leur rachat par la SNC Capital La Torche, comme la réalisation d'un investissement productif neuf de nature à ouvrir droit au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02477
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : DAGNON JOHN-SYLVANUS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-23;15nc02477 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award