Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 février 2016 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1600470 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté n'avait pas compétence faute d'une délégation régulière ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a ajouté une condition à l'accord franco-tunisien en exigeant qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de dix ans depuis le 1er juillet 2009.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 octobre 2016 et le 25 novembre 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 8 novembre 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le
président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 16 décembre 1977, est entré en France, le 28 février 2000, sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 27 mars 2000 ; qu'il s'y est maintenu irrégulièrement et a demandé, le 29 octobre 2010, un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le 23 février 2011, le préfet du Jura a rejeté cette demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 7 octobre 2012, M. A...a, en revanche, obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français en raison de son mariage, le 28 janvier 2012, avec une ressortissante française, Mme B...E... ; que ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'au 7 octobre 2014 ; que le 16 décembre 2014, le préfet du Jura en a refusé le renouvellement au motif que la communauté de vie entre les époux n'était plus effective ; que M. A...a alors demandé à être admis à séjourner sur le fondement des articles 7 quater et 7 ter de l'accord franco-tunisien ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par le préfet du Jura le 22 février 2016 ; que ce refus de séjour a été assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, le tribunal l'a écarté au motif que par arrêté du 26 mai 2014, publié au recueil des actes administratifs le 26 mai 2014, le préfet du Jura a accordé une délégation de signature à M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture du Jura " (...) pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exception : - des réquisitions de la force armée ; - des arrêtés déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit ; des réquisitions du comptable public et des décisions de passer outre aux avis défavorables du trésorier payeur général, contrôleur financier local en matière d'engagement des dépenses " ; qu'en appel, M.A..., qui se borne à reproduire le moyen tel qu'il l'a exposé en première instance, ne conteste pas le bien-fondé de la réponse ainsi faite par le tribunal ; qu'il y a dès lors lieu, d'écarter le moyen soulevé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait, eu égard notamment aux conditions de séjour de M.A..., qui a séjourné, pour l'essentiel irrégulièrement en France à l'exception de la période du 7 octobre 2012 au 7 octobre 2014, en multipliant les procédures administratives et contentieuses, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, en instance de divorce à la date des décisions contestées, au respect de sa vie privée et familiale alors même que celui-ci était salarié, qu'il était inséré dans la société française et aurait élevé le fils de Mme E...comme son propre fils dès son plus jeune âge ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait, compte tenu de la situation de M.A..., telle qu'elle a été exposée au point précédent, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par le protocole de l'accord-cadre du 28 avril 2008 entré en vigueur le 1er juillet 2009 et applicable à la date de l'arrêté contesté : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre du 28 avril 2008, ne peuvent bénéficier de l'article 7 ter d) de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
8. Considérant qu'il s'ensuit de là que M.A..., qui entré en France pour la première fois le 28 février 2000, ne justifiait pas, au 1er juillet 2009, d'une résidence de plus de dix ans sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a ajouté une condition à l'accord franco-tunisien en refusant de délivrer le titre de séjour prévu au d) de l'article 7 ter de cet accord en exigeant qu'il justifie d'une telle résidence à compter du 1er juillet 2009 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à son conseil de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.
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N° 16NC01506