Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008.
Par un jugement n° 1400237 du 21 avril 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par
MeC..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400237 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 avril 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
Ils soutiennent qu'il appartient à l'administration, dès lors que c'est l'avocat de la
SARLA..., et non son gérant, qui a désigné M. A...comme le bénéficiaire des sommes en litige, d'apporter la preuve de l'appréhension de ces sommes par M.A..., sans que la procédure d'examen de la situation fiscale et personnelle engagée à l'encontre de ce dernier, indépendante de la procédure de désignation du bénéficiaire des revenus distribués, puisse avoir une quelconque incidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en désignant M. A...comme le bénéficiaire des distributions en litige en 2006, le conseil de la société, qui est également celui des requérants, doit être regardé comme représentant à la fois la société et les requérants, de sorte que ces derniers ne sont pas fondés à revendiquer le renversement de la charge de la preuve ;
- en tout état de cause, M.A..., en qualité de maître de l'affaire, était le seul à disposer de la procuration sur les comptes bancaires de la société, de sorte que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'appréhension des sommes correspondant aux revenus distribués ;
- s'agissant des années 2007 et 2008, le moyen des requérants est inopérant dès lors que les requérants, qui ont été imposés selon la procédure de taxation d'office, supportent la charge de la preuve.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 :
- le rapport de M. Di Candia,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...est le gérant unique de la SARLA..., qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2006 à 2008 ; que M. et Mme A...ont fait l'objet, au titre des mêmes années, d'un examen de leur situation fiscale et personnelle à l'issue duquel ils ont été assujettis, à l'issue d'une procédure contradictoire en ce qui concerne l'année 2006 et d'une procédure de taxation d'office en ce qui concerne les années 2007 et 2008, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales supplémentaires au titre des années 2006 à 2008 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur l'imposition des minorations de chiffre d'affaires comme des revenus distribués entre les mains de M. A...au titre de l'année 2006 :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; que les sommes réintégrées par l'administration dans le résultat imposable d'une société ayant fait l'objet d'un redressement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution (...) " ;
4. Considérant que, si la lettre du 25 février 2010 par laquelle MeC..., mandaté par la SARL A...pour la représenter dans le cadre de la procédure d'imposition et interrogé en vertu de l'article 117 du code général des impôts, désigne M. A... comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par suite du rehaussement de ses résultats imposables, elle ne comporte cependant pas la signature de ce gérant ; que, dès lors que M. A... conteste être le bénéficiaire de cette distribution, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'appréhension par l'intéressé des revenus imposés à son nom ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a jugé qu'il appartenait au requérant de supporter la preuve de l'absence d'une telle appréhension ; que toutefois, le service a également relevé, sans être contredit sur ce point, que M. A...était le gérant unique de la société, qu'il détenait 90 % des parts dans le capital de la SARL A...et qu'il détenait seul la signature bancaire de la société ; que dans ces conditions, les requérants, qui se bornent à contester la validité de la réponse du conseil de la SARL A...à la demande de désignation du bénéficiaire des revenus distribués formulée par l'administration dans la proposition de rectification adressée à la SARLA..., ne contestent pas utilement la preuve, apportée par l'administration, qu'en qualité de maître de l'affaire, M. A... avait appréhendé les revenus réputés distribués au titre de l'année 2006 ;
Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée au titre des années 2007 et 2008 :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2007 et 2008 procèdent de sommes imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, le moyen des requérants tiré de ce que l'administration fiscale n'apporterait pas la preuve de l'appréhension par M. A...des revenus présumés distribués est inopérant en ce qui concerne les années 2007 et 2008 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
2
15NC01391