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09/05/2017 | FRANCE | N°16NC02379

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 09 mai 2017, 16NC02379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Publimat 3 Diffusion a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube l'a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Par un a

rrêt n° 15NC00350 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Publimat 3 Diffusion a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube l'a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15NC00350 du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement.

Par une décision n° 396433 du 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire devant celle-ci.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 19 février 2015 et le 15 février 2017, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de la société Publimat 3 Diffusion devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Le ministre soutient que :

- l'arrêté du 13 juin 2013 en litige n'est entaché d'aucune erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article R. 581-26 du code de l'environnement ;

- la société Publimat 3 Diffusion ne peut utilement soutenir qu'elle ne peut être exposée au paiement d'astreintes depuis la décision du Conseil d'Etat dès lors qu'elle a apporté des modifications à l'affichage publicitaire en litige après la réception de l'arrêté contesté de mise en demeure afin de le rendre conforme à la réglementation en vigueur ;

- les moyens de la société Publimat 3 Diffusion dirigés contre la décision du Conseil d'Etat tirés de son insuffisante motivation et d'une erreur de droit sont inopérants.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juin 2015, 11 juillet 2015 et 25 janvier 2017, la société Publimat 3 Diffusion, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ;

- la décision du Conseil d'Etat est insuffisamment motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 13 juin 2013, le préfet de l'Aube a mis en demeure la société Publimat 3 Diffusion de mettre en conformité ou de supprimer le dispositif publicitaire qu'elle avait déclaré et implanté sur une parcelle située au 7 de la route départementale 619 à Ailleville ; que par un jugement du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté à la demande de la société Publimat 3 Diffusion ; que par un arrêt du 26 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie contre ce jugement ; que par une décision 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu le 26 novembre 2015 par la cour administrative d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-27 du code de l'environnement : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. / Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière. / Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées " ;

3. Considérant que sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, le préfet de l'Aube a mis en demeure la société Publimat 3 Diffusion de mettre en conformité ou de supprimer le dispositif publicitaire qu'elle avait déclaré et implanté sur une parcelle située au 7 de la route départementale 619 à Ailleville, au motif que le panneau était installé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 581-26 du code de l'environnement ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement : " Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol " ; que le second alinéa du II de cet article prévoit que : " Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite "de la publicité" et des maires des communes " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité de déroger, dans les zones en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route, aux règles de surface et de hauteur des dispositifs publicitaires fixées au premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement, est subordonnée à l'intervention d'un arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui peut exclure du champ de la dérogation certaines parties de ces routes sur lesquelles les règles de surface et de hauteur des publicités non lumineuses fixées au premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement demeurent... ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dispositif publicitaire de 7,68 m² en litige est implanté en bordure de la route départementale 619, route à grande circulation au sens des dispositions de l'article L. 110-3 du code de la route, sur le territoire de la commune d'Ailleville qui comprend moins de 10 000 habitants et qui n'est pas située dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ;

7. Considérant qu'il est constant qu'aucun arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, n'est intervenu pour déroger, dans la zone où est implanté le dispositif publicitaire litigieux, aux règles de surface et de hauteur des dispositifs publicitaires fixées au premier alinéa du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement ; qu'il suit de là que le dispositif publicitaire de 7,68 m² en cause a été implanté en méconnaissance des dispositions susmentionnées du II de l'article R. 581-26 du code de l'environnement ;

8. Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de se prononcer sur la régularité des décisions rendues par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, doit être écarté comme inopérant le moyen soulevé par la société Publimat 3 Diffusion tiré de ce que la décision du Conseil d'Etat du 12 octobre 2016 est insuffisamment motivée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l'Aube a mis en demeure la société Publimat 3 Diffusion de mettre en conformité ou de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Publimat 3 Diffusion demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Publimat 3 Diffusion devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et à la société Publimat 3 Diffusion.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 16NC02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02379
Date de la décision : 09/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

02-01-04-02-03 Affichage et publicité. Affichage. Régime de la loi du 29 décembre 1979. Dispositions applicables à la publicité. Publicité à l'intérieur des agglomérations.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : GROZDOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-09;16nc02379 ?
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