Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".
Par un jugement n° 1303391 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision du 19 octobre 2012 du préfet du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet, qui a renouvelé son titre de séjour et qui fonde sa décision sur des faits qui n'ont pas été commis par lui, ne démontre pas que ceux-ci auraient un caractère frauduleux et qu'ils procéderaient d'une volonté délibérée de sa part ;
- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du c) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.
Vu l'ordonnance du 11 mai 2016 par laquelle le président de la 3ème chambre a, en application de l''article R. 611-8 du code de justice administrative, décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 3 octobre 1965, a été muni le 7 novembre 1994 d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, en raison de son mariage avec une ressortissante française ; que, par une décision du 19 octobre 2012, le préfet du Bas-Rhin a retiré à M. B...le certificat de résidence qu'il avait renouvelé le 7 novembre 2004, valable jusqu'au 6 novembre 2014, et a muni l'intéressé d'un certificat de résidence valable un an ; que M. B...relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée la décision contestée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée indique à M. B...que le certificat de résidence valable dix ans qui lui avait été délivré sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien est retiré en raison de la constatation d'une fraude ; que la décision décrit avec suffisamment de précision le procédé frauduleux qui a conduit le préfet à retirer ce titre ; qu'ainsi, cette décision, qui contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article(...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;
5. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il appartient à l'administration de rapporter la preuve de la fraude ;
6. Considérant que M. B...a été muni le 7 novembre 1994 d'un certificat de résidence valable dix ans, renouvelé le 7 novembre 2004, en raison de son mariage, le 21 mai 1994, avec une ressortissante française, Mme G. ; que le préfet a retiré le titre délivré au requérant le 7 novembre 2004 pour une nouvelle période de dix ans au motif qu'une enquête de police avait permis d'établir que l'acte de mariage du 21 mai 1994 et la carte nationale d'identité délivrée le 8 avril 1994 au nom de Mme G. étaient des faux et que Mme G. n'existait pas ; que M. B..., qui se borne à faire valoir que les premières démarches pour l'obtention de son titre en 1994 avaient été entreprises par son frère aîné, ne conteste pas sérieusement la réalité des faits sur lesquels le préfet s'est fondé pour estimer que le certificat de résidence valable dix ans avait été obtenu au moyen d'un procédé frauduleux ; qu'eu égard à la nature de la fraude mise en évidence par l'enquête de police, M. B...ne pouvait en ignorer l'existence ; que la circonstance que M. B...n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales ne permet pas, par elle-même, de remettre en cause la réalité des faits retenus par le préfet ; que celui-ci, qui doit être regardé comme établissant l'existence d'une fraude, pouvait, alors même qu'il avait renouvelé une première fois le certificat de résidence de M. B..., retiré le titre qu'il lui avait délivré sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il avait constaté que le premier titre avait été obtenu au moyen d'un faux document d'identité au nom de la prétendue épouse et d'un acte de mariage frauduleux ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que, par la décision contestée, le préfet a muni M. B... d'un certificat de résidence valable un an au regard de la durée de son séjour en France et de ses attaches familiales sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision de retirer le certificat de résidence valable dix ans de M. B...ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en dernier lieu, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations du c) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de ces stipulations dans ses observations formulées en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et que le préfet ne s'est pas prononcé sur ce point dans la décision contestée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00713