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06/07/2017 | FRANCE | N°15NC01568

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 15NC01568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400430 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2016, M. et MmeC..., r

eprésentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400430 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1400430 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 2016, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400430 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige.

Ils soutiennent que :

- dès lors que la société VSM venait d'être créée à la date de l'investissement en litige, l'administration fiscale ne peut utilement soutenir qu'elle n'avait connaissance ni de son activité effective, ni de son chiffre d'affaires ; pour la même raison, ladite société n'a pas pu déposer ses déclarations ;

- l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'en dépit du changement d'adresse de la société VSM, le bien en litige n'était plus exploité ;

- la société VSM, défaillante, a cédé son activité à la société Videaurama, qui a exploité les logiciels en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il appartient aux contribuables de prouver la réalité des dépenses qu'ils invoquent pour pouvoir bénéficier de la réduction demandée ;

- lors de la vérification de comptabilité, le service n'a pu identifier de flux financier direct affectant la trésorerie et concernant le financement des immobilisations acquises par les sociétés SEP Cofina 056-09 et 057-09, notamment de l'acquisition et de l'exploitation des logiciels acquis par elles ;

- les requérants n'apportent pas davantage la preuve que les biens ont été exploités dès l'origine en 2009 pour des raisons professionnelles et pour la durée minimale prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...), dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu (...) Il n'est pas procédé à la reprise mentionnée à la troisième phrase du présent alinéa lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt sont donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir dans les conditions prévues au présent alinéa.(...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B ; qu'ainsi, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir qu'il appartient à l'administration de prouver qu'ils ne remplissaient pas les conditions leur permettant de se prévaloir de cet avantage fiscal ;

4. Considérant que les sociétés en participation (SEP) Cofina 05609 et 05709 dont M. et Mme C...sont associés à hauteur de 7,3 % des parts sociales, exerce l'activité de location de longue durée à des entreprises dont l'activité est située dans les départements et collectivités d'outre-mer ; que M. et Mme C...ont procédé, au titre de l'année 2009, à une réduction d'impôt sur le revenu, à raison d'investissements qui auraient été réalisés par ces SEP, lesquelles auraient acquis auprès de la SARL Excium plusieurs logiciels de supervision et de remontée d'alerte pour les louer ensuite, le 25 novembre 2009, à la SARL VSM, constituée le 21 septembre 2009 et domiciliée en Martinique;

5. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de ces SEP, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt dont ces derniers s'étaient estimés bénéficiaires sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour l'année 2009, à raison des investissements réalisés par lesdites sociétés, au motif, notamment, que les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt n'avaient pas été donnés en location à une nouvelle entreprise s'engageant à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir ;

6. Considérant qu'il est constant qu'une lettre adressée à la SARL VSM par le service des impôts des entreprises de Martinique lui a été retournée revêtue de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et que la brigade de contrôle et de recherche de Martinique, qui s'est présentée au siège supposé de la SARL VSM en juillet 2012, a constaté qu'elle n'y était pas domiciliée ; que si M. et Mme C...font valoir en appel que la société VSM a été contrainte de céder son fonds de commerce à une société dénommée Videaurama, laquelle exploiterait les logiciels en cause sous l'enseigne SVDC depuis 2012, ces allégations sont dépourvues de toute précision et aucune pièce du dossier ne vient corroborer l'existence de cette société Videaurama, non plus que la réalité de l'acquisition par celle-ci du fonds de commerce de VSM ou encore de l'exploitation par la société Videaurama desdits logiciels ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions auxquelles les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de la réduction d'impôt ont été remplies en l'espèce et, notamment, la condition tenant à ce que, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à la réduction d'impôt soient donnés en location à une nouvelle entreprise qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des autres motifs de redressement retenus par le service, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions supplémentaires en litige doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

15NC01568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01568
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL PARIS LA DEFENSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;15nc01568 ?
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