Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL La Pergola a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine à lui verser une somme globale de 42 815 euros au titre de l'indemnisation des préjudices résultant des travaux de rénovation du site du lac de Madine entrepris par le syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine entre mars 2013 et septembre 2014.
Par un jugement n° 1403421 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juin 2016 et le 27 juin 2017, la SARL La Pergola, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 avril 2016 ;
2°) de condamner le syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine à lui verser une somme globale de 42 815 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux ont rendu l'accès à son restaurant extrêmement difficile ;
- le préjudice généré par ces travaux présente un caractère anormal et spécial ;
- la responsabilité du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine peut être engagée du fait de la signalisation mise en place pendant les travaux qui a rendu les conditions d'accès à son restaurant particulièrement difficiles ;
- la diminution du chiffre d'affaires pendant la période antérieure aux travaux s'explique par des difficultés personnelles du gérant de la société au cours de cette période mais ne permet pas d'occulter la réalité de l'incidence des travaux sur le chiffre d'affaires réalisé pendant la période des travaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 30 juin 2017, le syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine, représenté par la SCP Choffrut-Brener, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SARL La Pergola sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
- les observations de Me A..., représentant la société La Pergola et celles de M. Legatelois, président du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine.
1. Considérant que le syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine a entrepris des travaux de rénovation du site touristique du Lac de Madine qui ont été réalisés entre 2013 et 2014 ; que, du fait de ces travaux, les accès à ce site, situés, notamment, sur le territoire de la commune de Nonsard-Lamarche, ont été modifiés ; que la société La Pergola, exploitant une pizzéria dans cette commune, a demandé à être indemnisée des préjudices résultant, selon elle, de cette modification des accès au site du Lac de Madine ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine à l'indemniser de ses préjudices financier et moral ;
2. Considérant que si les dommages subis à l'occasion d'une opération de travaux publics peuvent engager la responsabilité du maître de l'ouvrage, même sans faute, lorsque le tiers à cette opération établit, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, en l'espèce, la société La Pergola ne demande pas à être indemnisée des conséquences de l'opération de travaux publics en tant que telle mais de la modification apportée à la circulation sur le territoire de la commune de Nonsard-Lamarche pendant ces travaux ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-21-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable à la date de démarrage des travaux : " Pour prévenir un danger pour les usagers de la voie ou en raison de l'établissement d'un chantier, l'autorité investie du pouvoir de police peut ordonner la fermeture temporaire d'une route ou l'interdiction temporaire de circulation sur tout ou partie de la chaussée, matérialisée par une signalisation routière adaptée. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ;
4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, il appartenait au seul maire de Nonsard-Lamarche de définir les modifications devant être apportées à la circulation sur le territoire de sa commune pendant les travaux de rénovation du site du Lac de Madine ; que, dans ces conditions, la responsabilité du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine, qui n'est pas intervenu dans la définition des itinéraires devant être empruntés pour accéder au site durant les travaux, n'est pas susceptible d'être engagée du fait de ces modifications ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Pergola n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société La Pergola demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement au syndicat mixte d'aménagement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Pergola est rejetée.
Article 2 : La société La Pergola versera au syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Pergola et au syndicat mixte d'aménagement du Lac de Madine.
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N° 16NC01294