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28/09/2017 | FRANCE | N°16NC00304

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16NC00304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

Par un jugement n° 1203657 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, MmeD..., représentée par Me A.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

Par un jugement n° 1203657 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des majorations correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel et dont le montant sera communiqué à l'issue de l'instruction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la somme de 1 200 000 euros perçue en 2009 par son défunt époux en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 24 juin 2008 doit être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'elle constitue la rémunération d'une activité de courtage effectuée par M.D... ; ses diligences n'ont pas consisté en la reconduction d'un seul contrat et ne constituaient donc pas une activité isolée ;

- le revenu litigieux était devenu certain dans son principe et son montant dès le

1er janvier 2004 ; le somme en cause ne pouvait donc être imposée au titre de l'année 2009 alors que le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré.

Par un mémoire enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 30 août 2016, Mme D...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant MmeD....

1. Considérant que par acte du 24 juin 1997, M. C...D..., alors président directeur général de la société JK et associés, ayant pour activité le courtage en assurances, a cédé l'intégralité des titres de la société JK et associés à la société Le Blanc de Nicolay assurances devenue la société Aon courtage et conseil ; que l'article 7 de cet acte précisait qu'" au plus tard le 1er janvier 2004, dans la mesure où les contrats Cofidis d'assurance emprunteur seront reconduits pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 2006, en conséquence, notamment des diligences exercées par M. D...dans le cadre de ces fonctions chez JK et associés, M. D...percevra une rémunération qui sera définie ultérieurement " ; que dans le cadre d'un litige porté devant les juridictions judiciaires, M. D...a sollicité l'application de cette clause contractuelle ; que par un arrêt du 28 juin 2008, la cour d'appel de Colmar a alloué à M. C...D...la somme de 1 500 000 euros sur ce fondement ; que toutefois par un arrêt du 19 janvier 2010, la Cour de cassation a infirmé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar notamment en ce qu'il a statué sur la demande en paiement de la rémunération, formée en application de l'article 7 de l'acte du 24 juin 1997 et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Metz ; que ce litige est toujours pendant devant cette juridiction ;

2. Considérant qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du

28 juin 2008, la société Aon conseil et courtage a versé à M. D...une somme ramenée après compensation à 1 200 000 euros que M. D...a déclaré avoir perçue, dans sa déclaration n° 2042, au titre de l'année 2009, sans toutefois préciser la nature de ce revenu ; que par une première proposition de rectification du 19 janvier 2011, M. D...a été informé que la somme de 1 200 000 euros serait imposée dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. D... a cependant contesté cette qualification en indiquant que la somme litigieuse relevait de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que par deux propositions de rectification n° 2120 du 23 août 2011 annulant et remplaçant celle du 19 janvier 2011, la somme perçue par M. D...a été requalifiée par l'administration fiscale comme relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux; qu'à la suite du décès de M.D..., Mme D... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi mises à la charge de son foyer fiscal ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la qualification des sommes allouées à M.D... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du code de commerce : " La loi répute actes de commerce : (..) 7° Toute opération de change, banque, courtage " ; que l'article L. 121-1du même code dispose que : " Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. " ; qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder, en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, une imposition sur les dispositions de l'article 92 du code général des impôts concernant les revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus tirés d'une activité déterminée ;

4. Considérant que l'administration fait valoir que la rémunération de 1,5 million d'euros versée à l'intéressé par la société Aon conseil et courtage a rémunéré les diligences exercées par M. D...dans le cadre de ses fonctions de mandataire social de la société JK et associés, aux fins de reconduction des contrats d'assurances conclus entre cette dernière et diverses sociétés du groupe Cofidis ; que si la requérante soutient qu'il s'agit en réalité d'une opération de courtage constituant un acte de commerce, cette qualification ne peut être retenue dès lors que M. D...n'a pas effectué cette opération de manière indépendante ; qu'en outre, il est constant que ces diligences n'ont pas revêtu un caractère habituel, M. D...ayant continué d'exercer son activité de courtage dans le cadre de ses fonctions de président directeur général de la société JK et associés, pour laquelle il percevait une rémunération ; que l'opération effectuée par M. D...ne saurait donc en tout état de cause être qualifiée d'acte de commerce au sens des dispositions précitées ; que c'est donc à bon droit que ces diligences ont été qualifiées de simple opération occasionnelle d'entremise, et leur rémunération imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

En ce qui concerne la date d'imposition de la rémunération spéciale versée à M. D... :

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ; qu'en application de ces dispositions, constituent des recettes non commerciales, imposables entre les mains du contribuable au titre d'une année donnée, les sommes effectivement encaissées par l'intéressé au cours de cette année ou celles dont il a disposé avant le terme de cette même année, dès lors que ces sommes constituent la contrepartie d'une activité non commerciale ou des revenus assimilés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles se rattachent à des créances nées au cours de la même année ou au cours d'années antérieures ;

6. Considérant qu'il résulte de la propre déclaration de revenus de M. D...que ce dernier a perçu la somme de 1 200 000 euros en janvier 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que les revenus litigieux étaient donc imposables au titre de l'année 2009, sans qu'il y ait lieu de rechercher la date à laquelle M. D...pouvait se prévaloir d'une créance acquise ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

4

N° 16NC00304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00304
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SELARL MC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-09-28;16nc00304 ?
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