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05/10/2017 | FRANCE | N°16NC01507

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16NC01507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601983 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, Mme A...D..., représentée par Me C.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601983 du 23 juin 2016 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 mars 2016 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1601983 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, Mme A...D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601983 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer tout titre de séjour tenant compte de sa situation familiale et de son statut de conjoint de Français.

Mme D...soutient que :

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ;

- le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...D..., néeB..., ressortissante algérienne née le 30 mars 1970, est entrée régulièrement en France une première fois le 20 mars 2015 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa C Etats Schengen en cours de validité. Elle a quitté le territoire national le 8 juillet 2015 avant d'y revenir après un passage par l'Espagne, où elle est entrée le 21 juillet 2015.

2. Le 29 juillet 2015, à Metz, elle a épousé M. F...D..., ressortissant français. Le 16 octobre suivant, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 15 mars 2016, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Il l'a, en outre, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office.

3. Mme D...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

4. MmeD..., qui ne conteste pas le motif sur lequel s'est fondé le préfet pour rejeter sa demande de titre de séjour, soutient en premier lieu qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier, à titre dérogatoire, des dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. Aux termes de cet article : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".

6. MmeD..., qui à l'appui de sa demande de titre de séjour s'est prévalue de sa qualité de conjointe de Français, entre dans la catégorie mentionnée au 2° de l'article 6 précité. Dès lors, elle ne relève pas du 5° du même article, ainsi que ce paragraphe le stipule expressément. Par conséquent, elle ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Mme D...soutient qu'avant de l'épouser le 29 juillet 2015, elle a vécu en concubinage avec M. D...pendant 11 ans, en Algérie et au Cameroun où celui-ci travaillait. Elle fait également valoir la proximité de son époux avec sa fille, née en 2003 d'une précédente union, ainsi que sa maîtrise de la langue française.

9. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne résidait en France que depuis huit mois au plus et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle peut, en qualité de conjointe de Français, prétendre à la délivrance de plein droit d'un visa portant la mention " familleE... " dans les deux mois suivant son retour en Algérie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille mineure et son époux retraité ne pourraient pas l'accompagner en Algérie le temps de l'accomplissement de cette formalité indispensable pour justifier de l'entrée régulière en France exigée par le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité. Cette formalité n'implique donc pas nécessairement une séparation de la requérante d'avec les membres de sa famille.

10. Dans ces conditions, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par son arrêté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

12. Ainsi qu'il a été dit au point 9, l'arrêté attaqué n'implique pas une séparation de Mme D...d'avec sa fille mineure, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que cette dernière l'accompagne en Algérie. Dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 15 mars 2016. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 16NC01507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01507
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ADJEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-05;16nc01507 ?
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