Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2012 par lequel le maire d'Ostwald a rejeté sa demande d'indemnisation, d'autre part, de condamner la ville d'Ostwald à lui payer les sommes de 5 723,36 euros au titre de sa perte de revenus et 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2012.
Par un jugement n° 1300102 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 5 avril 2016 et 4 juillet 2017, Mme A..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 janvier 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du maire d'Ostwald du 3 septembre 2012 ;
3°) de condamner la ville d'Ostwald à lui verser une somme de 10 723,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2012 ;
4°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle totale ;
5°) de mettre à la charge de la ville d'Ostwald le versement de la somme de 1 500 euros à Me D...sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité ;
- la ville d'Ostwald a commis une faute en ne la titularisant pas dès son embauche dans le cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux ;
- la ville d'Ostwald a commis une faute en ne lui proposant pas sa titularisation dans la fonction publique territoriale par application de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
- la ville d'Ostwald a commis une faute en ne lui proposant pas un contrat à durée indéterminée à l'occasion du premier renouvellement de son contrat suivant la publication de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- les erreurs et négligences commises par la commune dans la gestion de ses arrêts de maladie ont conduit à la suspension du versement de son traitement entre juin à décembre 2009 et avril à juillet 2010, ainsi qu'à partir d'août 2011 jusqu'à juillet 2012 ;
- l'arrêté du 30 novembre 2011 du maire d'Ostwald régularisant sa situation administrative est entaché d'erreurs de fait et de droit ;
- les fautes commises par la ville d'Ostwald lui ont occasionné un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la ville d'Ostwald conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville d'Ostwald soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2017, la ville d'Ostwald a produit les pièces sollicitées par la cour le 24 juillet 2017.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour MmeA..., ainsi que celles de MeC..., pour la commune d'Ostwald.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...a été recrutée par la ville d'Ostwald à compter du 18 janvier 1990 à temps non complet pour procéder à l'entretien des locaux d'une des écoles primaires de la commune. A compter du mois de septembre 2007, elle a été placée en arrêt de travail pour raisons médicales. Par un arrêté du 30 novembre 2011, le maire d'Ostwald, d'une part, a constaté l'épuisement de ses droits à maladie ordinaire à compter du 14 mai 2011, d'autre part, a tenté de régulariser sa situation depuis 2007. Mme A...estimant, d'une part, que sa situation d'agent non titulaire était injustifiée, d'autre part, que les conditions d'indemnisation de ses arrêts de travail étaient insatisfaisantes, a saisi le maire d'Ostwald d'une demande indemnitaire le 2 juillet 2012. Par un courrier du 17 août 2012, la commune a notifié à Mme A...une régularisation salariale de 8 902,62 euros correspondant aux rappels de traitement dus depuis le 14 mai 2011, date à laquelle elle avait été placée en congé de grave maladie. La commune a, en revanche, implicitement rejeté les autres demandes formées par Mme A...dans sa réclamation du 2 juillet 2012 portant sur les rappels de traitement qu'elle estimait lui être dus pour des périodes antérieures au 14 mai 2011. Mme A...fait appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville d'Ostwald à lui payer les sommes de 5 273,36 euros et 5 000 euros en réparation respectivement de ses pertes de revenu et de son préjudice moral.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 26 septembre 2017, accordé à Mme A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 16NC00581. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a ainsi plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient MmeA..., les visas du jugement attaqué font mention du mémoire complémentaire qu'elle avait produit le 10 janvier 2016. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une irrégularité de forme.
4. En second lieu, les éventuelles erreurs de fait ou de droit commises par le tribunal, à les supposer avérées, affecteraient le bien fondé du jugement et non sa régularité.
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
S'agissant de la faute résultant du maintien de Mme A...dans un statut précaire :
5. Mme A...reproche, en premier lieu, à la ville d'Ostwald de ne pas l'avoir titularisée dès son embauche ou, pour le moins, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.
6. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics. / Ces statuts particuliers ont un caractère national. / Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois (...) ". L'article 2 du décret n° 88-552 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux dispose que : " Les agents d'entretien sont chargés de travaux d'exécution de nettoyage et d'entretien de la voirie ". Selon l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : " Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 2° Avoir été, durant la période de deux mois définie au 1°, en fonctions ou avoir bénéficié d'un congé en application du décret pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné. Les intéressés peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours prévus par le présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des titres ou diplômes requis ; 4° Justifier, au plus tard à la date de la proposition de nomination dans le cadre d'emplois pour les agents relevant de l'article 5, ou au plus tard à la date de la clôture des inscriptions aux concours pour les agents relevant de l'article 6, d'une durée de services publics effectifs au moins égale à trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Pour l'appréciation de cette dernière condition, les périodes de travail à temps non complet correspondant à une durée supérieure ou égale au mi-temps sont assimilées à des périodes à temps plein, les autres périodes de travail à temps non complet sont assimilées aux trois quarts du temps plein. Les cadres d'emplois ou, le cas échéant, les grades ou spécialités concernés par les dispositions du présent chapitre sont ceux au profit desquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques, ainsi que ceux relevant des dispositions de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 précitée ".
7. Il résulte de l'instruction que les agents territoriaux chargés à titre exclusif de l'entretien des locaux des écoles communales ne relèvent d'aucun cadre d'emploi et notamment pas, contrairement à ce que soutient MmeA..., du cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux. Mme A...n'est par suite pas fondée à soutenir que la ville d'Ostwald aurait commis une faute en ne la titularisant pas dès son embauche dans le cadre des agents d'entretien territoriaux. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que la ville d'Ostwald aurait manqué à son obligation de lui proposer sa titularisation dans la fonction publique territoriale par application des dispositions précitées de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 dès lors qu'elle n'exerce pas des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois préexistants.
8. Mme A...reproche, en second lieu, à la ville d'Ostwald de ne pas lui avoir proposé la conclusion d'un contrat à durée indéterminée par application de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005.
9. Aux termes de l'article 15 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 : " I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée (...) ". L'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 dispose que : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...)". Il résulte de ces dispositions que le contrat à durée déterminée, conclu pour une période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, d'un agent recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans au moins à la date de publication de cette loi peut être requalifié en contrat à durée indéterminée si ce contrat a été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il ne peut être exclu, contrairement aux affirmations des premiers juges, que le contrat à durée déterminée conclu avec Mme A...pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 aurait pu trouver un fondement légal dans les dispositions du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Mme A...n'établit toutefois pas remplir toutes les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 pour prétendre à la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la ville d'Ostwald aurait commis une faute en ne lui proposant pas la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à l'occasion du premier renouvellement de son contrat suivant la publication de la loi n° 2005-843. Par ailleurs, à supposer que la ville d'Ostwald ait commis une faute en omettant de lui proposer la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, le préjudice financier dont elle se prévaut est, en tout état de cause, sans lien avec cette faute, l'indemnisation d'un agent non titulaire en congés pour raison de santé étant la même aux termes des articles 7 et 9 du décret susvisé du 15 février 1988 que cet agent soit recruté sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.
S'agissant des fautes commises par la commune d'Ostwald dans la gestion des arrêts de maladie de MmeA... :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret n° 88-145 : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement dans les limites suivantes : (...) 3. Pendant trois mois après trois ans de services ".
11. Il ressort des pièces du dossier que s'agissant des arrêts de travail pour maladie professionnelle courant du 29 août 2008 au 18 janvier 2010 et du 8 mars 2010 au 30 juin 2011, Mme A... a bénéficié de son plein traitement pour le premier de ces arrêts de travail, jusqu'au 31 mai 2009, pour le second d'août 2010 à juin 2011. La commune d'Ostwald, qui a maintenu le plein traitement bien au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article 9 du décret n° 88-145, n'a donc commis aucune faute.
12. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte que l'administration devrait maintenir l'indemnité de résidence et l'indemnité de difficulté administrative à un agent non titulaire de la fonction publique territoriale placé en congé de maladie au-delà des périodes pendant lesquelles il bénéficie légalement du maintien de son plein traitement. Le commune d'Ostwald n'a donc commis aucune faute en ne versant pas à Mme A...l'indemnité de résidence et l'indemnité de difficultés administratives pour les périodes pendant lesquelles Mme A...ne pouvait plus prétendre légalement au maintien de son plein traitement.
13. En troisième lieu, il ne ressort d'aucun texte que la commune d'Ostwald serait tenue de cotiser au régime complémentaire maladie.
14. La commune d'Ostwald n'ayant ainsi commis aucune faute dans la gestion tant de la carrière que des arrêts de maladie de MmeA..., cette dernière n'est, par suite, pas fondée à demander la condamnation de la commune d'Ostwald à lui payer les sommes de 5 723,36 euros et 5 000 euros en réparation respectivement de son préjudice financier et de son préjudice moral.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Ostwald, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme que la commune d'Ostwald demande sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeA....
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ostwald présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la commune d'Ostwald.
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N° 16NC00581