La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2017 | FRANCE | N°17NC00021

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17NC00021


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1601708 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregist

rée le 7 janvier 2017, M. D..., représenté par la SCP Jactat-Hugot-Drouilly-Weber demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2016 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1601708 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2017, M. D..., représenté par la SCP Jactat-Hugot-Drouilly-Weber demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601708 du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de l'Aube du 13 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision n'est motivée ni en fait ni en droit ;

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est prise en méconnaissance des dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D..., de nationalité comorienne, né le 20 avril 1982, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 octobre 2011 ; qu'il a saisi le préfet de l'Aube d'une demande d'admission au séjour le 12 mars 2016 ; que le préfet de l'Aube a rejeté sa demande par une décision du 13 juillet 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a résidé chez son père, de nationalité française, depuis son entrée sur le territoire français en 2011 jusqu'en septembre 2015 et vit depuis cette date avec Mme B... A..., une compatriote, en situation régulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu un enfant né le 27 août 2015 ; qu'il soutient avoir fait la connaissance en septembre 2014 de sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 26 janvier 2016 ; qu'eu égard à la durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée, soit 5 ans, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. D... qui serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et qui dispose en France d'attaches familiales et affectives stables, est fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2016 par laquelle la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'article L. 911-3 du même code dispose : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. D...d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Aube d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Drouilly, avocat de M.D..., d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge de renonciation par ce dernier à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté de la préfète de l'Aube du 13 juillet 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. D...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Drouilly, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge de renonciation par ce dernier à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Aube.

N° 17NC00021 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00021
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP JACTAT-HUGO-DROUILLY-WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-05;17nc00021 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award