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04/01/2018 | FRANCE | N°17NC03154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 04 janvier 2018, 17NC03154


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2017, présentée pour l'EURL Fernando Puatto, par Me A....

L'EURL Fernando Puatto demande au juge des référés de la cour d'ordonner, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes visés par le jugement n° 1505250 du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Elle soutient que :

- la condition tenant au doute sérieux

sur le bien-fondé des impositions contestées est remplie ; elle n'a pas été mise ...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2017, présentée pour l'EURL Fernando Puatto, par Me A....

L'EURL Fernando Puatto demande au juge des référés de la cour d'ordonner, en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes visés par le jugement n° 1505250 du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.

Elle soutient que :

- la condition tenant au doute sérieux sur le bien-fondé des impositions contestées est remplie ; elle n'a pas été mise à même de demander la copie des pièces obtenues par l'administration auprès de tiers, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; la proposition de rectification ne lui a jamais été notifiée ; les opérations pour lesquelles elle a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ont été réalisées ; en application du II de l'article 256 du code général des impôts, un droit à déduction est né à la date du transfert de la propriété du bien ; la doctrine administrative n'impose pas de transfert matériel des biens vendus ;

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que le recouvrement des impositions risque d'entraîner des conséquences graves et immédiates eu égard à sa situation financière délicate et aux litiges en cours avec l'un de ses principaux fournisseurs.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 décembre 2017 sous le numéro 17NC03109, présentée pour l'EURL Fernando Puatto par MeA..., qui demande l'annulation du jugement n° 1505250 du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de la période du 1er août 2010 au 28 février 2013.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision en date du 1er septembre 2017 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant Mme Lambing, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire " ;

2. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une pénalité ou amende fiscale à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de la pénalité ou amende litigieuse, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'établissement de la pénalité ou sur le bien-fondé de ladite pénalité et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai la somme litigieuse ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités des contribuables à acquitter la somme demandée et compte tenu des autres intérêts en présence ;

3. Considérant que pour justifier, comme il lui incombe, de la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative, l'EURL Fernando Puatto soutient que le recouvrement de la somme 1 688 288 euros mise à sa charge au titre de rappels de taxe sur la valeur ajoutée par l'avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2014 conduirait la société à une situation financière critique ; qu'elle se prévaut également des litiges l'opposant à l'un de ses principaux fournisseurs, dans le cadre desquels un procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 7 avril 2016 portant sur la somme de 1 915 613, 92 euros lui a été notifié ; que selon elle, ces procédures ont compromis son activité ; que la société requérante se borne à fournir un état de son passif relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2016, qui présente notamment un bénéfice de l'exercice de 248 019 euros, venant combler une perte de 1 608 938 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ; que sa dette globale s'établit à 5 092 194 euros, constituée pour l'essentiel par des dettes fournisseurs et un résultat négatif au 31 décembre 2015 ; que la société requérante produit également des soldes intermédiaires de gestion relatifs à ses trois derniers exercices, d'où il résulte que des ventes de marchandises n'ont été enregistrées qu'au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2015 ; que si l'état de son passif est justifié, la société requérante allègue sans l'établir qu'elle ne dispose pas d'actif suffisant pour permettre le recouvrement des impositions en litige ; qu'à la suite de saisies-conservatoires, l'administration a pu toutefois consigner la somme de 522 000 euros ; que dans ces conditions, eu égard au caractère très partiel des éléments comptables produits, en l'absence d'indications précises de la part du contribuable permettant d'établir la disproportion entre le montant des redressements litigieux et sa capacité financière, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions est en l'espèce remplie, la requête de l'EURL Fernando Puatto tendant à la suspension du recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, ne peut, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de l'EURL Fernando Puatto est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL Fernando Puatto.

Fait à Nancy, le 4 janvier 2018.

Le juge des référés,

Signé : S. LAMBING

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-A. VAULOT

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N° 17NC03154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC03154
Date de la décision : 04/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HEINRICH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-01-04;17nc03154 ?
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