Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'annuler, d'une part la décision du 24 septembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 17 juin 2014, d'autre part la décision du 9 juin 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 17 décembre 2014 au 16 juin 2015 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 17 juin 2015.
Par deux jugements n° 1403186 du 31 mars 2016 et 1502193 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Sous le numéro 16NC01320, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2016 et 6 mars 2017, Mme A..., représentée en dernier lieu par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403186 du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Verdun du 24 septembre 2014 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 17 juin 2014 ;
3°) de dire et juger que les arrêts de travail et soins engagés depuis le 17 juin 2014 doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail du 11 avril 2013 ;
4°) à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision du 24 septembre 2014 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses douleurs cervicales et scapulaires trouvent leur origine dans l'accident de service dont elle a été victime le 11 avril 2013 ;
- la décision du 24 septembre 2014 la privant du maintien de son plein traitement à compter du 17 juin 2014 est illégale dès lors qu'elle n'était pas à cette date en état de reprendre ses fonctions ;
- son employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors que compte tenu des contre-indications émises par le médecin du travail, elle n'aurait jamais dû être reclassée en 2011 à un poste d'aide en pharmacie puis maintenue à ce poste après son accident de service du 11 avril 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2016, le centre hospitalier de Verdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2017.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 juillet 2016.
II. Sous le numéro 16NC02564, par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2016 et 2 mai 2017, Mme A..., représentée en dernier lieu par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502193 du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Verdun du 9 juin 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire du 17 décembre 2014 au 16 juin 2015 et en disponibilité d'office à compter du 17 juin 2015 ;
3°) de dire et juger que les arrêts de travail et soins engagés depuis le 17 juin 2014 doivent être pris en charge au titre de l'accident du travail du 11 avril 2013 ;
4°) à titre subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise médicale ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A...soutient que :
- la décision du 9 juin 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire entre le 17 décembre 2014 et le 16 juin 2015 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses douleurs cervicales et scapulaires trouvent leur origine dans l'accident de service dont elle a été victime le 11 avril 2013 ;
- son employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors que compte tenu des contre-indications émises par le médecin du travail, elle n'aurait jamais du être reclassée en 2011 à un poste d'aide en pharmacie puis maintenue à ce poste après son accident de service du 11 avril 2013 ;
- la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue alors que le comité médical départemental ne s'était pas encore prononcé sur son aptitude à la reprise de ses fonctions ;
- cette décision est illégale dès lors qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le centre hospitalier de Verdun conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2017.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2017, le centre hospitalier de Verdun a transmis les pièces que la cour lui avait demandées de communiquer le 6 novembre 2017.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me D...représentant Mme A... , ainsi que celles de Me E... pour le centre hospitalier de Verdun.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., qui était employée en qualité d'aide en pharmacie par le centre hospitalier de Verdun, a été victime le 11 avril 2013 d'un accident de service entraînant des douleurs cervicales. Mme A...a bénéficié d'arrêts de travail du 11 avril au 2 mai 2013, du 10 au 17 mai 2013, du 21 juin au 3 novembre 2013 et enfin du 6 novembre 2013 jusqu'à ce jour. Par une décision du 24 septembre 2014, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A...en accident du travail jusqu'au 16 juin 2014, puis en maladie ordinaire à compter du 17 juin 2014. Mme A...a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement du 31 mars 2016, a rejeté sa demande. Par une décision du 9 juin 2015, le directeur du centre hospitalier a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire du 17 décembre 2014 jusqu'au 16 juin 2015 puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 17 juin 2015. Mme A...a de nouveau contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Nancy, qui par un jugement du 22 septembre 2016 a rejeté sa demande. Par deux requêtes enregistrées sous les numéros 16NC01320 et 16NC02564, Mme A...fait appel de ces deux jugements.
2. Les requêtes susvisées n° 16NC01320 et n° 16NC02564 présentées pour Mme A...concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions des 24 septembre 2014 et 9 juin 2015 plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire :
3. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Le droit, prévu par les dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'un fonctionnaire hospitalier en congé de maladie à conserver l'intégralité de son traitement en cas de maladie provenant d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
4. Mme A...soutient, en premier lieu, que les décisions des 24 septembre 2014 et 9 juin 2015 la plaçant en maladie ordinaire pour la première, à compter du 17 juin 2014, pour la seconde du 17 décembre 2014 au 16 juin 2015, méconnaissent les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 et sont entachées d'erreur d'appréciation dès lors que ses douleurs cervicales et scapulaires trouvent leur origine dans l'accident de service dont elle a été victime le 11 avril 2013.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'accident du travail établie par Mme A...le 11 avril 2013, que l'accident dont elle avait été victime ce jour lui a occasionné des " douleurs et contractures du trapèze droit ". Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... présentait antérieurement à cet accident une arthrose cervicale comme l'atteste l'IRM pratiquée le 9 décembre 2013 qui a révélé une " atteinte dégénérative C5-C6 et C6-C7 avec protrusion discale marquée latéralement à gauche à hauteur de l'étage C5-C6 ". Si dans son rapport du 1er août 2014 faisant suite à l'examen de Mme A...du 17 juin, l'expert missionné par la commission de réforme - le docteur Wiederkher, rhumatologue - admet que " la symptomatologie initiale est compatible avec une lésion discale ", ce qui justifie que les arrêts de travail et soins engagés jusqu'au 17 juin 2014 soient pris en charge au titre des accidents de service, il indique en revanche que les douleurs et contractures des cervicales et trapèze gauche, dont se plaint actuellement MmeA..., résultent de l'évolution naturelle du rachis dégénératif pré-existant, et donc d'un état antérieur à l'accident. Si Mme A...se prévaut d'un certificat établi le 2 mai 2016 par son médecin traitant, ce certificat ne contredit pas les conclusions du docteur Wiederkher. De même, les certificats établis le 10 décembre 2015 par le docteur Marçon de l'institut régional de réadaptation et le 2 juin 2015 par le professeur Auque, neurochirurgien, qui confirment l'existence d'une arthrose cervicale et d'une tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs, ne font aucun lien entre l'accident du 11 avril 2013 et les douleurs cervicales et scapulaires prédominant à gauche dont se plaint MmeA.... Les scapulalgies gauches dont souffre Mme A...trouvant leur origine dans l'évolution naturelle du rachis dégénératif préexistant et non dans l'accident de service du 11 avril 2013, cette dernière n'est par suite pas fondée à soutenir que le directeur du centre hospitalier de Verdun aurait entaché ses décisions des 24 septembre 2014 et 9 juin 2015 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la première à compter du 17 juin 2014, pour la seconde du 17 décembre 2014 au 16 juin 2015, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit.
6. Mme A...soutient, en second lieu, que son employeur a manqué à son obligation de reclassement dès lors que compte tenu des contre-indications émises par le médecin du travail lui interdisant le port de charges de plus de 10 kg et les manutentions répétées, elle n'aurait jamais dû être reclassée en 2011 à un poste d'aide en pharmacie puis maintenue à ce poste après son accident de service du 11 avril 2013. A supposer que Mme A...entende ainsi soutenir que sa maladie provient des conditions d'exercice de son emploi d'aide en pharmacie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cet emploi exigeait de sa part des manutentions contre-indiquées au regard des préconisations de la médecine du travail. Il ressort notamment de la déclaration établie par Mme C... après l'accident survenu à Mme A...le 11 avril 2013 que cette dernière n'a pas porté un carton mais l'a simplement poussé avec son pied.
Sur la légalité de la décision du 9 juin 2015 plaçant Mme A...en disponibilité d'office à compter du 17 juin 2015 :
7. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité. ". L'article 29 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition prévoit : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. ". L'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 figurant à la section 3 de son chapitre V prévoit que : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé". Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. ". L'article 36 du même décret dispose : " La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (...) ".
8. Mme A...fait valoir qu'elle n'a pas été invitée à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d'office.
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 que la mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible, dans l'immédiat, de procéder au reclassement du fonctionnaire déclaré inapte à reprendre ses fonctions. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le centre hospitalier ait tenté de procéder au reclassement de Mme A...avant de décider sa mise en disponibilité d'office, ni qu'il l'ait mise à même de présenter une telle demande. Par suite, Mme A...est fondée à soutenir que la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d'office est illégale et qu'elle doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1502193 du 22 septembre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2015 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans l'instance enregistrée sous le numéro 16NC02564, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...enregistrée sous le numéro 16NC01320 est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1502193 du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2016 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2015 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Verdun l'a placée en disponibilité d'office à compter du 17 juin 2015, ensemble la décision du 9 juin 2015 en tant qu'elle porte mise en disponibilité d'office.
Article 3 : Le centre hospitalier de Verdun versera à Mme A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A...sous le numéro 16NC02564 est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au centre hospitalier de Verdun.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
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N° 16NC01320 ; 16NC02564