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06/02/2018 | FRANCE | N°17NC01690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 17NC01690


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700164 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête enregistrée le 12 juillet 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2016 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1700164 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 28 mars 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 novembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour pris à son encontre le 13 septembre 2016 ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont est entachée la mesure d'éloignement.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né le 17 septembre 1986, est entré en France le 19 août 2011 sous couvert d'un visa " étudiant " valable jusqu'au 15 août 2012 afin de suivre des études de linguistique à l'université de Franche-Comté ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant au titre des années universitaires 2012-2013 à 2014-2015 ; que l'intéressé ayant, le 17 juillet 2015, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 8 juin 2016, rejeté sa demande et assorti sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler cet arrêté et d'en prononcer la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, par une ordonnance du 25 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux après avoir retenu comme sérieux le moyen tiré de ce que le refus de séjour était insuffisamment motivé et a enjoint au préfet de statuer à nouveau sur la demande de M. A...; que le préfet a procédé à ce réexamen par une décision du 13 septembre 2016 refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, dont le requérant a également demandé l'annulation au tribunal administratif ; que par un même jugement du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 8 juin 2016 au motif que le refus de séjour était insuffisamment motivé et a rejeté le surplus des demandes présentées par le requérant, notamment contre la décision du 13 septembre 2016 ; que par un arrêté du 14 novembre 2016, le préfet du Doubs a fait obligation à M. A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Mali ; que M. A...fait appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

3. Considérant que le recours formé par M. A...contre la décision du 13 septembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour a été rejeté par le jugement du tribunal administratif de Besançon du 25 octobre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 octobre 2017 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé, qui n'établit pas que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait privée de base légale et, pour ce motif, entachée d'illégalité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...est entré sur le territoire français le 19 août 2011 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 24 ans dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la relation dont il fait état avec une ressortissante française présenterait un caractère d'ancienneté et de stabilité, alors en outre que l'intéressé indique que cette relation a débuté au mois de janvier 2015 ; qu'il ne produit aucun élément propre à démontrer l'existence d'une vie commune avec cette ressortissante française ; que M. A...n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache au Mali ; que dans ces conditions, et si l'intéressé fait encore état de son expérience professionnelle en qualité d'assistant d'éducation et d'animateur-accompagnateur, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'établit pas que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à en demander l'annulation ; que, par suite, il n'est pas plus fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient privées de base légale et, pour ce motif, entachées d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01690
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DRAVIGNY AMANDINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;17nc01690 ?
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