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17/04/2018 | FRANCE | N°17NC01067

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 avril 2018, 17NC01067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Escles a procédé à une retenue sur traitement de 30/30ème pour absence de service fait au titre du mois de janvier 2014 et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel ce maire a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1400600 et 1401195 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, l'

arrêté du 20 janvier 2014 en tant qu'il procède à une retenue sur traitement pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2014 par lequel le maire de la commune d'Escles a procédé à une retenue sur traitement de 30/30ème pour absence de service fait au titre du mois de janvier 2014 et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2014 par lequel ce maire a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.

Par un jugement n° 1400600 et 1401195 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Nancy a annulé, d'une part, l'arrêté du 20 janvier 2014 en tant qu'il procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait au titre des périodes du 1er au 15 janvier et du 21 au 31 janvier 2014 et, d'autre part, l'arrêté du 27 mars 2014 la radiant des cadres.

Par un arrêt n° 15NC01323 du 5 juillet 2016, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur l'appel incident présenté par MmeB..., annulé l'arrêté du maire de la commune d'Escles du 20 janvier 2014 en tant qu'il procède à une retenue sur traitement pour absence de service fait au titre de la période du 16 au 20 janvier 2014 inclus, réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 en ce sens et rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB....

Procédure devant la cour :

Par un mémoire enregistré le 3 mars 2017, Mme C...B...a demandé à la présidente de la cour de prendre les mesures que nécessite l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 et de l'arrêt du 5 juillet 2016.

Par une ordonnance du 9 mai 2017, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme B... tendant à l'exécution de cet arrêt.

Par des mémoires, enregistrés le 15 mai 2017, le 2 août 2017 et le 18 septembre 2017, Mme B...demande à la cour d'enjoindre à la commune d'Escles, sous astreinte, d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 et l'arrêt de la cour du 5 juillet 2016 et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : la commune d'Escles n'a pas procédé à l'exécution du jugement du 16 avril 2015 et de l'arrêt du 5 juillet 2016 ; la commune n'a pas régularisé sa situation administrative car elle ne lui a fourni ni un certificat de travail, ni un solde de tout compte, ni l'attestation employeur lui permettant de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ; elle ne perçoit plus aucune rémunération ; depuis trois années elle a effectué de nombreuses démarches qui sont restées sans réponse ; elle a demandé à la commune de saisir le comité médical au mois de mars 2015 ; elle avait transmis des documents médicaux au comité médical dès le mois de février 2015 ; la commune lui a notifié trois arrêtés du 2 décembre 2016 sans explication ; elle n'a pas été informée de ce qu'elle était toujours fonctionnaire employée par la commune d'Escles et de ce que cette dernière avait saisi le comité médical le 28 novembre 2016 ; la commune n'a jamais procédé à l'aménagement de son poste de travail ; la commune n'a pas répondu à ses demandes tendant à l'aménagement de son poste de travail, à la rupture amiable de son contrat, à la mise en oeuvre d'une procédure pour inaptitude et à sa mise à la retraite pour invalidité ; son état de santé s'est détérioré.

Par des mémoires enregistrés le 21 juillet 2017 et le 8 septembre 2017, la commune d'Escles, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de MmeB....

Elle soutient qu'elle a entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 et l'arrêt de la cour du 5 juillet 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., agent territorial spécialisé des écoles maternelles employée depuis 1984 par la commune d'Escles, a été placée en congé maladie en 2011 ; que, par un avis du 10 janvier 2013, le comité médical départemental a donné un avis défavorable au placement de Mme B...en congé de longue maladie ; que, par un avis du 5 décembre 2013, le comité médical départemental a estimé qu'à l'issue de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 2 novembre 2012 et pour une durée de douze mois, l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un poste aménagé ; qu'après avoir invité Mme B...à rejoindre le service par deux courriers des 11 et 24 décembre 2013, le maire de la commune d'Escles a prononcé, par un premier arrêté du 20 janvier 2014, une retenue sur traitement de 30/30ème pour absence de service fait au cours du mois de janvier 2014 et, par un second arrêté du 27 mars 2014, sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 mars 2014, date à laquelle Mme B...a été mise en demeure de reprendre son poste ; que ces deux arrêtés ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 et par un arrêt de la cour de céans du 5 juillet 2016 ;

2. Considérant, en premier lieu, que, dès lors que sa radiation des cadres pour abandon de poste a été annulée par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015, Mme B... qui était toujours employée par la commune d'Escles, ne pouvait pas se voir délivrer les documents qu'elle sollicitait auprès de la commune afin de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation d'une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public impose à l'autorité compétente de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à la date de cette décision, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière ;

4. Considérant qu'en l'espèce, par un arrêté du 28 novembre 2016, MmeB..., qui avait épuisé ses droits à congé maladie ordinaire et qui ne pouvait plus prétendre au maintien de son traitement ou d'un demi-traitement, a été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé dans 1'attente de sa réintégration sur son poste de travail ou de sa reconnaissance d'inaptitude définitive et absolue à ses fonctions, à compter du 2 novembre 2015 et jusqu'au 1er novembre 2016 inclus, soit pour une durée d'un an ; qu'elle a, par ailleurs, par un arrêté du 29 novembre 2016, été placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour la période du 2 novembre 2013 au 1er novembre 2015 ;

5. Considérant que si Mme B...fait valoir qu'elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis des années, elle ne conteste pas qu'elle avait épuisé ses droits au maintien de son traitement pendant trois mois et au versement de la moitié de son traitement pendant les neuf mois suivants et n'indique pas qu'elle aurait dû être placée en congé de longue maladie ; qu'au demeurant, par un avis du 10 janvier 2013, le comité médical départemental a donné un avis défavorable au placement de Mme B...en congé de longue maladie ; qu'en l'absence de service fait par Mme B...au-delà de la date à laquelle elle avait épuisé ses droits à congé maladie, il appartenait à l'administration de la maintenir dans une des positions désormais prévues à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que, par son arrêt du 5 juillet 2016, la cour de céans a expressément rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...et tendant à la production par la commune de ses bulletins de salaire ;

7. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme B...fait valoir que son état de santé s'est détérioré, que la commune n'a jamais procédé à l'aménagement de son poste de travail, que, depuis 2013, elle a effectué de nombreuses démarches tant auprès de la commune que du centre de gestion et du comité médical départemental qui sont restées sans réponse et que la commune n'a pas répondu à ses demandes tendant à une rupture amiable de son contrat, à la mise en oeuvre d'une procédure pour inaptitude ou à sa mise à la retraite pour invalidité ; qu'elle indique notamment qu'elle avait demandé à la commune de saisir le comité médical au mois de mars 2015 et transmis des documents médicaux au comité médical dès le mois de février 2015 ; que, toutefois, ces éléments ne permettent pas de considérer que la commune n'aurait pas procédé à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 et de l'arrêt de la cour de céans du 5 juillet 2016 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Escles doit être regardée comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 avril 2015 et l'arrêt de la cour administrative d'appel du 5 juillet 2016 ; que, par suite, la demande d'exécution présentée par Mme B...ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Escles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, la somme demandée par la commune d'Escles, sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Escles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et à la commune d'Escles.

2

N° 17NC01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01067
Date de la décision : 17/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : JOFFROY-LITAIZE-LIPP

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-17;17nc01067 ?
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