Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM.C..., K...et A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 mai 2014 par lequel le maire de la commune d'Hettange-Grande a accordé à la SARL Cengiz un permis de construire deux bâtiments comportant 17 logements au 15/17 de la rue Poincaré.
Par un jugement n° 1403687-1403688-1403689 du 5 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 27 février, 10 mars, 25 et 27 octobre, 21 novembre et 6 décembre 2017, MM.C..., K...etA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'enjoindre à la SARL Cengiz de produire l'étude de sol réalisée en 2005 ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 janvier 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Hettange-Grande du 5 mai 2014 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Hettange-Grande le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM.C..., K...et A...soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu'ils ont notifié leur recours à la SARL Cengiz et à la commune d'Hettange-Grande ;
- l'arrêté du maire d'Hettange-Grande du 5 mai 2017 méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est exposé à un risque d'inondation ;
- l'arrêté attaqué méconnaît également l'article 6 de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le mur de clôture en limite séparative ouest est implanté dans la bande de 6 mètres de part et d'autre du ruisseau de l'Esbach en méconnaissance de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2017, la commune d'Hettange-Grande, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MM.C..., K...et A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Hettange-Grande soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juillet et 30 octobre 2017, la SARL Cengiz, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de MMC..., K...et A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Cengiz soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requête d'appel lui a bien été notifiée ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 décembre 2017.
Un mémoire présenté pour la SARL Cengiz a été enregistré le 22 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., pour MM.C..., K...etA..., ainsi que celles de MeJ..., pour la SARL Cengiz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 mai 2014, le maire d'Hettange-Grande a accordé à la SARL Cengiz un permis de construire deux bâtiments comportant 17 logements situés 15/17 de la rue Poincaré. MM. A..., K...etC..., qui habitent respectivement au 5, 7 et 8 de la rue Mozart, à l'intersection de cette rue avec la rue Poincaré, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté. MM.A..., K...et C...font appel du jugement du 5 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur la légalité de l'arrêté du maire d'Hettange-Grande du 5 mai 2014 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
3. MM.C..., K...et A...font valoir que le terrain d'assiette est exposé à un risque d'inondation que la réalisation du projet va aggraver.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que parallèlement au dépôt du permis de construire, la SARL Cengiz a déposé un dossier de déclaration au titre de la loi sur l'eau pour des travaux de détournement du ruisseau l'Esbach qui traverse le terrain d'assiette. Les travaux envisagés comprennent un reprofilage du lit de ce ruisseau de manière à ce qu'il soit en capacité d'absorber un débit de 1,8 m3/s, soit un débit supérieur au débit décennal de 1,76m3/s de son bassin versant amont ainsi que la construction de deux bassins de rétention d'une capacité de 8 m3 pour le bâtiment A et de 4 m3 pour le bâtiment B. Ainsi, s'il est constant que le projet va contribuer à une artificialisation des sols, la réalisation des travaux déclarés au titre de la loi sur l'eau devrait réduire sensiblement le risque d'inondation par débordement de l'Esbach. Par ailleurs, Il ressort de l'étude de sol à laquelle a procédé un bureau d'études techniques en 2005 que la nappe phréatique se situe rue Mozart, soit à proximité du terrain d'assiette, à 1,70 mètre de profondeur. Le constat établi le 2 décembre 2017 par un huissier, selon lequel la nappe phréatique se trouverait à 32 cm de la surface du terrain de M.A..., n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause les données de cette étude de sol, compte tenu notamment des niveaux records de précipitation de cet hiver. Par suite, en s'abstenant au cas d'espèce de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme de refuser ou de n'accepter le projet que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, le maire de Hettange-Grande n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 U1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Hettange-Grande : " Toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l'entretien des cours d'eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d'autre des cours d'eau (...) ".
6. Ces dispositions du 6 de l'article U1 du plan local d'urbanisme réglementent l'implantation des nouvelles constructions par rapport aux cours d'eau et non pas l'implantation du cours d'eau par rapport aux constructions existantes. La circonstance qu'après dévoiement de l'Esbach, le mur de clôture existant en limite séparative ouest, qui ne saurait être regardé comme une construction au sens de l'article 6 U1 du plan local d'urbanisme, se retrouverait dans la bande de 6 mètres de part et d'autre du ruisseau est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté municipal du 5 mai 2014.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sans qu'il soit besoin d'enjoindre à la SARL Cengiz de produire l'étude de sol réalisée en 2005, que MM.C..., K...et A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Hettange-Grande, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que MM.C..., K...et A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de MM.C..., K...et A...les sommes de 1 500 euros à verser tant à la commune d'Hettange-Grande qu'à la SARL Cengiz sur le fondement des mêmes dispositions.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de MM.C..., K...et A...est rejetée.
Article 2 : MM.C..., K...et A...verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros tant à la commune d'Hettange-Grande qu'à la SARL Cengiz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...C..., à M. E...K..., à M. G...A..., à la commune d'Hettange-Grande et à la SARL Cengiz.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 17NC00434