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17/05/2018 | FRANCE | N°17NC01342

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 mai 2018, 17NC01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 1 246 699 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 3 983,42 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement avant-dire droit n° 0700494 du 10 juin 2008, le tribunal administratif a condamné l'EFS à verser à M. C...une somme de 50 000 euros à titre de provision, condamné l'EFS à verser à la

caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 65 527,96 euros, m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etablissement français du sang (EFS) à lui verser la somme de 1 246 699 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C et la somme de 3 983,42 euros au titre des frais d'expertise.

Par un jugement avant-dire droit n° 0700494 du 10 juin 2008, le tribunal administratif a condamné l'EFS à verser à M. C...une somme de 50 000 euros à titre de provision, condamné l'EFS à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 65 527,96 euros, mis à la charge de l'EFS les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés, d'un montant de 3 983,42 euros et enjoint à M. C...de produire tous éléments utiles à la détermination de la consolidation de son état et à l'évaluation de ses préjudices et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) de produire toutes pièces justificatives et précisions utiles sur le mode de calcul du préjudice qu'elle invoquait.

Par un jugement n° 0700494 du 30 juin 2010, le tribunal administratif a ordonné un complément d'expertise médicale.

Par un jugement n° 0700494 du 11 septembre 2012, le tribunal administratif a mis l'EFS hors de cause, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à verser à M. C...la somme de 19 500 euros, rejeté le surplus de la requête présentée par M. C..., condamné l'ONIAM à verser à la CRAMIF la somme de 16 262,70 euros assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2008, ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, rejeté le surplus des conclusions présentées par la CRAMIF, rejeté les conclusions de l'ONIAM tendant à être garanti par la compagnie Allianz des condamnations prononcées à son encontre et mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 600 euros, à la charge définitive de l'ONIAM.

Par un arrêt n° 12NC01822 du 28 mai 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné une nouvelle expertise médicale.

Par un arrêt n° 12NC01822 du 29 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a porté la somme que l'ONIAM était condamné à verser à M. C...à 24 500 euros, porté la somme que l'ONIAM était condamné à verser à la CRAMIF à 75 363,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008, mis à la charge de l'ONIAM l'indemnité forfaitaire de gestion à verser à la CRAMIF et porté son montant à 1 037 euros, rejeté les conclusions en garantie de l'ONIAM dirigées contre la société Allianz Iard, mis à la charge de l'ONIAM les frais d'expertise et rejeté le surplus des conclusions de M.C....

Par une décision n° 397756 du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy en tant qu'il statuait sur les préjudices de perte de revenus et d'incidence professionnelle subis par M. C...et qu'il condamnait l'ONIAM à verser à la CRAMIF la somme de 75 363,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 et a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation prononcée.

Procédure devant la cour :

Eu égard à la décision précitée du 31 mai 2017, la cour se trouve à nouveau saisie, dans la mesure de la cassation, de la requête de M. C...enregistrée le 13 novembre 2012.

Par sa requête enregistrée le 13 novembre 2012 et des mémoires enregistrés avant cassation, M. C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700494 du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a limité l'indemnité que l'ONIAM a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser notamment une somme de 360 303 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- son droit à indemnisation a été définitivement tranché par un arrêt de la cour du 1er juin 2005 ;

- l'expert désigné par le tribunal n'a pas fixé la nature et l'étendue de son préjudice, ce qui n'a pas permis aux premiers juges de l'indemniser de la totalité de ses préjudices ;

- ses pertes de salaires doivent être fixées à 119 610 euros pour la période de 2002 à 2006 ;

- ses pertes de revenus doivent être évaluées à 187 694 euros jusqu'à l'âge de son départ à la retraite, le 1er janvier 2014, dès lors qu'il est dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions ;

- son déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 28 000 euros ;

- les souffrances endurées auraient dû être indemnisées à hauteur de 25 000 euros.

Par ses mémoires en défense, dont deux enregistrés après cassation le 29 novembre 2017 et le 10 avril 2018, l'ONIAM, représenté par l'association Vatier et associés, conclut :

- à ce qu'il soit enjoint à la CRAMIF de produire les éléments utiles à la détermination du montant des prestations servies par elle à M. C...exclusivement liées à sa contamination par le VHC ;

- à défaut, de rejeter l'appel incident de la CRAMIF et de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'ONIAM à verser 16 262,70 euros à la CRAMIF.

Il soutient que :

- M. C...est guéri de l'hépatite C depuis le 1er janvier 2007, date à laquelle son état de santé est consolidé et l'évaluation de ses préjudices professionnels, qui ne fait pas l'objet de la cassation prononcée, est de 53 730 euros au titre de la perte de gains professionnels et de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, soit un total de 103 730 euros ;

- à compter du 8 janvier 2008, la cessation définitive d'activité de M. C...a été due à une pathologie cardiaque et les prestations versées par la CRAMIF après cette date, y compris les arrérages de la pension d'invalidité de première catégorie qui étaient versés au titre de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ne peuvent être regardées comme réparant l'incidence professionnelle due à la contamination transfusionnelle ;

- il appartient à la CRAMIF de démontrer le montant des sommes versées à M. C... au titre de l'hépatite C en ce qui concerne la pension d'invalidité servie du 18 janvier 2005 au 8 janvier 2008.

Par ses mémoire dont un enregistré après cassation le 22 décembre 2017, la CRAM d'Ile-de-France (CRAMIF), représentée par MeA..., conclut :

- à ce que l'ONIAM soit condamné à lui verser une somme de 75 363,83 euros au titre des arrérages de première catégorie versés du 18 janvier 2005 au 28 février 2015 ;

- à ce que l'ONIAM soit condamné à lui payer l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 055 euros en application de l'arrêté du 26 décembre 2016 ;

- à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les incidences professionnelles de la contamination, qui a empêché M. C...de travailler durant cinq ans et l'ont empêché ensuite de retrouver un travail, n'ont pas cessé au 31 décembre 2006, alors que la CRAMIF a versé des arrérages à ce titre jusqu'au 1er mars 2015 pour un montant de 75 363, 83 euros qui doit lui être remboursé ;

- elle a droit aux intérêts de droit à compter de sa première demande du 7 février 2008 pour les prestations versées antérieurement et à compter de chaque échéance pour les arrérages échus postérieurement.

Un mémoire présenté par l'ONIAM le 17 avril 2018, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code sécurité sociale :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C dont l'origine a été imputée aux transfusions sanguines qu'il avait reçues durant une intervention chirurgicale pratiquée le 28 juillet 1982 au centre hospitalier universitaire de Nancy. Par un jugement du 11 septembre 2012, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'ONIAM à réparer à hauteur de 19 500 euros les préjudices personnels subis par M. C...à la suite de cette contamination et à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) une somme de 16 262,70 euros au titre des arrérages de pension d'invalidité servis à l'intéressé.

2. Par décision du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 29 décembre 2015 de la cour administrative d'appel de Nancy, saisie en appel du jugement du tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il avait statué sur les préjudices de perte de revenus et d'incidence professionnelle subis par M. C...et condamné l'ONIAM à verser à la CRAMIF la somme de 75 363,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 et a renvoyé l'affaire à la cour dans la limite de la cassation prononcée. Ainsi, cette décision doit être regardée comme saisissant à nouveau la cour du calcul des préjudices subis par M. C...et de ses droits à indemnisation ainsi que, une fois l'ONIAM condamné à verser les montants correspondants à l'intéressé, à la fixation des sommes auxquelles la CRAMIF peut prétendre.

3. En application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et du recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale. Il résulte des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 selon lesquelles l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les procédures tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, en cours à la date d'entrée en vigueur de cet article et n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, que le législateur a entendu, dans ces procédures, substituer l'ONIAM à l'EFS à l'égard des victimes et des organismes de sécurité sociale pour l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale mentionnées ci-dessus.

4. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : " L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d'une pension d'invalidité ne saurait s'exercer que sur ces deux postes de préjudice.

5. Il résulte de l'instruction que M. C...a été placé en arrêt de maladie du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005 et a perçu pendant cette période des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne. M. C...a ensuite été placé en invalidité du 18 janvier 2005 au 28 février 2015 et a bénéficié d'une pension d'invalidité versée par la CRAMIF, avant de recevoir une pension d'inaptitude à compter du 28 février 2015. La consolidation a été fixée, en ce qui concerne la contamination à l'hépatite C, au 1er janvier 2007, date à laquelle M. C...a été déclaré guéri de cette maladie.

6. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a jugé que les pertes de revenus professionnels de M. C...pour la période du 18 janvier 2002 au 31 janvier 2006 s'élevaient à 68 034,44 euros et qu'elles avaient été compensées par les indemnités journalières d'un total de 51 771,74 euros versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne jusqu'au 17 janvier 2005 et par la pension d'invalidité de 8 314,11 euros par an payée par la CRAMIF. Le tribunal administratif a également estimé que M. C...n'avait pas subi de préjudice au titre de l'incidence professionnelle, dès lors qu'il pouvait recommencer à travailler à compter de la date de sa guérison, le 1er janvier 2007. Le tribunal administratif a ensuite condamné l'ONIAM à verser à la CRAMIF une somme de 16 262, 70 euros correspondant aux sommes versées par elle à M. C...du 17 janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Sur les préjudices professionnels de M. C...:

En ce qui concerne l'existence de ces préjudices :

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la contamination par le virus de l'hépatite C a entraîné des pertes de revenus professionnels pour M. C...qui n'a pas pu travailler du 18 janvier 2002, date à laquelle il a été placé en congé de maladie, au 31 décembre 2006, date de sa guérison de cette maladie.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que M. C...est totalement guéri de son hépatite C depuis le 1er janvier 2007, qu'il ne conserve aucune séquelle hépatique, que cette guérison aurait permis d'envisager la reprise d'une activité professionnelle et que la cessation définitive d'activité professionnelle de l'intéressé est due à une nouvelle intervention cardiaque subie le 9 février 2008. Toutefois, il en résulte également que les suites psychologiques pour M. C... de l'interruption de son activité, partiellement imputable à la contamination à l'hépatite C, durant cinq années ainsi que son éloignement du marché du travail pendant toute cette durée ont, eu égard à son âge, privé M. C...d'une chance de réinsertion professionnelle. Par suite, si la contamination transfusionnelle est sans lien avec les pertes de revenus de M. C...après le 31 décembre 2006, cette contamination a eu une incidence professionnelle.

9. L'ONIAM soutient que M. C...n'a plus supporté de préjudice d'incidence professionnelle à compter de l'intervention chirurgicale du 9 février 2008, sans lien avec sa contamination, qui est la cause de son arrêt définitif de travail à compter de cette date. Toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, compte tenu de la perte de chance de M. C...de retrouver un travail après sa guérison et de la baisse notamment de sa capacité à cotiser pour s'assurer des revenus complémentaires dans l'avenir et au titre de la pension de retraite, M. C... a continué, après le 9 février 2008, à subir des incidences professionnelles de la contamination. D'ailleurs, la CRAMIF a continué, après le 9 février 2008, à verser à M. C... la pension de catégorie 1 attribuée au titre de la contamination à l'hépatite C, ainsi qu'il résulte des documents qu'elle produit et notamment de l'attestation d'imputabilité du 15 mai 2008 du médecin conseil du "service médical recours contre tiers" mentionnant que ces prestations sont indiscutablement liées à cette contamination.

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices et le montant des réparations dues à M. C...:

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la perte de revenus de M.C..., subie du 18 janvier 2002 au 31 décembre 2006, imputable à la contamination à l'hépatite C doit être fixée, compte tenu des autres pathologies dont souffrait l'intéressé, à deux tiers de ses pertes de revenus, soit 53 730 euros.

11. Durant cette période, le requérant a perçu, du 18 janvier 2002 au 17 janvier 2005, des indemnités journalières s'élevant à 51 772 euros versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont les deux tiers, soit 34 515 euros sont à rattacher à la contamination. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que les arrérages de la pension d'invalidité de première catégorie, servie par la CRAMIF au titre de la contamination à l'hépatite C de M.C..., se sont élevés à 16 262,70 euros pour la période du 18 janvier 2005 au 31 décembre 2006.

12. Dans ces conditions, les prestations sociales d'un total de 50 778 euros, qui s'imputent en priorité sur les pertes de revenus de M. C...n'ont pas réparé l'intégralité du préjudice du requérant, de 53 730 euros. Par suite, il convient de condamner l'ONIAM à verser à M. C...la différence soit la somme de 2 952 euros.

13. En second lieu, alors que le préjudice tenant à l'incidence professionnelle est de 50 000 euros, il résulte de l'instruction que si la CRAMIF a versé à M. C...des pensions d'invalidité totale de 75 363,33 euros dont il convient de retirer les 16 262,70 euros qui s'imputent prioritairement sur les pertes de revenus. M. C...ayant perçu 59 100 euros de la part de la CRAMIF au titre de l'incidence professionnelle, son préjudice, évalué à 50 000 euros au titre de ce poste, est intégralement réparé et il ne peut solliciter que l'ONIAM soit condamné à lui verser une somme à ce titre.

14. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit verser à M. C...une somme de 2 952 euros au titre de ses préjudices professionnels.

Sur les conclusions de la CRAMIF :

15. En premier lieu, en ce qui concerne le préjudice tenant aux pertes de revenus d'un total de 53 730 euros, il résulte des pièces du dossier que l'Etablissement français du sang a été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne les indemnités journalières de 34 515 euros qu'elle avait versées à M. C...et qui ne sont plus en litige. Dès lors, que sur les 19 215 euros restants, l'ONIAM versera 2 952 euros à M. C..., ainsi qu'il a été dit au point 10, la CRAMIF peut prétendre à la condamnation de l'ONIAM à lui payer le solde de 16 262,70 euros.

16. En second lieu, si la CRAMIF demande la condamnation de l'ONIAM à lui verser une somme de 75 363 euros correspondant à la totalité de la pension d'invalidité versée à M.C..., il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la caisse est déjà indemnisée à hauteur de 16 262,70 euros au titre des pertes de revenus et qu'elle ne peut prétendre à plus de 59 100 euros au titre de l'incidence professionnelle. Toutefois, le préjudice de M. C...étant de 50 000 euros entièrement couvert par les prestations sociales, la CRAMIF ne peut prétendre qu'à ce montant de 50 000 euros.

17. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM doit être condamné à verser à la CRAMIF 66 263 euros au titre des préjudices professionnels subis par M.C....

18. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la CRAMIF tendant à ce que la somme que l'ONIAM est condamné à lui verser soit augmentée des intérêts à compter du 24 octobre 2008 et de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

19. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas condamné l'ONIAM à lui verser une somme au titre de ses préjudices professionnels et, d'autre part, que la CRAMIF est seulement fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a fixé à moins de 66 263 euros la condamnation que l'ONIAM doit lui verser au titre des préjudices professionnels subis par M. C....

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, le paiement à la CRAMIF de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. C...une somme de 2 952 (deux mille neuf cent cinquante deux) euros au titre de ses préjudices professionnels.

Article 2 : La somme que l'ONIAM est condamné à verser à la CRAMIF au titre des préjudices professionnels de M. C...est portée de 16 262,70 euros à 66 263 (soixante six mille deux cent soixante trois) euros, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008. L'indemnité forfaitaire de gestion mise à la charge de l'ONIAM à verser à la CRAMIF est portée de 997 euros à 1 055 (mille cinquante cinq) euros.

Article 3 : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy du 11 septembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C...et de la CRAMIF est rejeté.

Article 5 : L'ONIAM versera à la CRAMIF une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

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N° 17NC01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01342
Date de la décision : 17/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice matériel. Perte de revenus.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : FORT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-05-17;17nc01342 ?
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