Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...et Mme F...E...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune de Kirrwiller à leur verser une somme de 7 125 euros en paiement de la valeur vénale des parcelles de terrain leur appartenant qui ont été expropriées de fait, et, à défaut, d'annuler la décision implicite du 4 août 2016 par laquelle la commune a refusé de leur restituer ces parcelles et de les remettre en état, d'ordonner à la commune de procéder à cette restitution et à cette remise en l'état initial, sous astreinte, et enfin de condamner la commune à leur verser les sommes de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'ils ont subi et de 621,92 euros en remboursement des honoraires de l'expert géomètre auquel ils ont dû recourir pour procéder à l'arpentage de leur propriété.
Par un jugement n° 1403032 du 7 décembre 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la commune de Kirrwiller à verser à M. et Mme E...une indemnité de 120 euros par an, à compter de 1997, en indemnisation de l'emprise illégale qu'ils subissent, jusqu'à cessation de cette dernière par destruction des ouvrages ou transfert de propriété, amiable ou contrainte, ainsi qu'une somme de 621,92 euros au titre des frais de géomètre-expert et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 février 2017, le 31 août 2017 et le 25 avril 2018, la commune de Kirrwiller, représentée par MeA..., a demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2017 et 20 septembre 2017, M. et MmeE..., représentés par Me C...de la SELAS M et R Avocats, ont demandé à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) de condamner la commune de Kirrwiller à leur verser une somme de 7 125 euros en paiement de la valeur vénale de leur propriété expropriée de fait ;
3°) subsidiairement,
- d'annuler la décision implicite du 4 août 2016 par laquelle la commune de Kirrwiller a refusé de leur restituer leur propriété et de la remettre en état ;
- d'ordonner à la commune de Kirrwiller de leur restituer la surface de terrain subissant l'emprise ;
- d'ordonner que la restitution s'accompagne d'une remise en l'état initial du terrain par l'enlèvement par la commune des ouvrages qu'elle y a irrégulièrement réalisés et la restitution de son caractère de prairie avec mise en oeuvre d'une clôture de pacage telle qu'existante à l'origine ;
4°) de condamner la commune de Kirrwiller à leur verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
5°) de condamner la commune de Kirrwiller à leur verser une somme de 621,92 euros en remboursement des honoraires de l'expert géomètre auquel ils ont dû recourir pour l'arpentage de la propriété ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Kirrwiller le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2018, la commune de Kirrwiller déclare se désister de son appel à la condition que M. et Mme E...renoncent eux-mêmes à leurs conclusions présentées devant la cour.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2018, M. et Mme E...déclarent se désister de leur appel incident et de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il soit donné acte à la commune de Kirrwiller du désistement de son appel principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Me D...pour M. et MmeE....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Kirrwiller a déclaré se désister de son appel à la condition que M. et Mme E...renoncent eux-mêmes à leurs conclusions présentées devant la cour. Ces derniers ayant déclaré en réponse se désister de leurs conclusions, sous réserve qu'il soit donné acte à la commune de Kirrwiller du désistement de son appel, les désistements de chacune des parties doivent être regardés comme purs et simples. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Kirrwiller et des conclusions présentées par M. et MmeE....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Kirrwiller, à M. B...E...et à Mme F... E....
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N°17NC00279